publié le 12 mai 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prorogeant un certain nombre de dispositions de l'accord national 2011-2012 (1)
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prorogeant un certain nombre de dispositions de l'accord national 2011-2012 (section monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, prorogeant un certain nombre de dispositions de l'accord national 2011-2012 (section monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 novembre 2013 Prorogation d'un certain nombre de dispositions de l'accord national 2011-2012 (section monteurs) (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119127/CO/111)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 2.Les articles 22 et 23, § 1er au § 4 et § 6 au § 7 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012 (enregistrée sous le numéro 108611/CO/111), conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (section monteurs), et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 20 décembre 2012, sont prolongés jusqu'au 30 juin 2014, endéans les possibilités légales.
Art. 3.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les dispositions à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 (enregistrée sous le numéro 105521/CO/111) modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 107599/CO/111) et prorogée par la convention collective de travail du 21 janvier 2013 (enregistrée sous le numéro 113866/CO/111) ainsi que par la convention collective de travail du 13 mai 2013 (enregistrée sous le numéro 115237/CO/111) sont prorogées comme suit jusqu'au 30 juin 2014, endéans les possibilités légales. - Article 14, § 2, 26ème alinéa : Du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014 cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c.. - Article 14, § 2, 27ème alinéa : Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2014. - Article 14, § 2, 30ème alinéa : La condition d'âge jusqu'au moment où la cotisation est due dans le cadre de la prépension est prolongée jusqu'au 30 juin 2014. - Article 14, § 2, 33ème alinéa : Du 1er avril 2001 au 30 juin 2014, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c.. - Article 14, § 2, 34ème alinéa : La cotisation qui finance les cotisations capitatives se rapporte aux prépensions qui prennent cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2014. - Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR par mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3ème alinéa pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension est prorogée jusqu'au 30 juin 2014. - Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR par mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 4ème alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 2014 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 30 juin 2014. - Article 19ter, § 4, 2eme alinéa : La dérogation stipulant que les travailleurs dont le préavis en vue de la prépension a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2014, n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58ème anniversaire, est prorogée jusqu'au 30 juin 2014. - Article 19septies, § 1er, alinéa 1er et 2 : Les cotisations spéciales qui sont prises en charge par le fonds se rapportent aux prépensions entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2014. - Article 19octies, § 2 : La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 30 juin 2014. - Article 20bis, § 1er, 2ème alinéa : Le montant de l'indemnité complémentaire fixé à 76,85 EUR par mois vaut pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2014.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016 Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS