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Arrêté Royal
publié le 22 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206100
pub.
22/04/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 12 décembre 2014 Modifications des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125156/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.Modifications Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", repris dans la convention collective de travail du 14 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 121756/CO/111), modifiés par la convention collective de travail du 7 juillet 2014 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (numéro d'enregistrement 121983/CO/111) : - un article 3, § 1er, 10° est ajouté : "10° de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques des provinces de Liège et du Luxembourg dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Institut de formation et de perfectionnement des fabrications métalliques des provinces de Liège et du Luxembourg", en abrégé "I.F.P." (numéro d'entreprise 440.771.859), dont le siège social se trouve à Liège, boulevard E. de Laveleye 191, et dont les statuts modifiés ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 13 octobre 2005."; - un article 14, § 7 est ajouté : " § 7. Initiatives de formation et d'emploi organisées par l'asbl "I.F.P." A partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée, il est perçu auprès des entreprises occupant plus de 10 ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et du Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, une cotisation de 0,25 p.c. au profit d'initiatives de formation et d'emploi organisées par l'asbl "I.F.P.", définie à l'article 3, § 1er, 10°."; - un article 26nonies est ajouté : "J. Initiatives de formation et d'emploi organisées par l'asbl "I.F.P." Le fonds de sécurité d'existence verse, à trimestre échu, la cotisation dont question à l'article 14, § 7 l'association sans but lucratif "Institut de formation et de perfectionnement des fabrications métalliques des provinces de Liège et du Luxembourg" (I.F.P.), avec numéro d'entreprise 440.771.859.".

Art. 4.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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