publié le 22 avril 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux statuts du "Fonds social pour les travailleurs CP 341 - Fonds de sécurité d'existence" - SOFUBA
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux statuts du "Fonds social pour les travailleurs CP 341 - Fonds de sécurité d'existence" - SOFUBA (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux statuts du "Fonds social pour les travailleurs CP 341 - Fonds de sécurité d'existence" - SOFUBA.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 9 juillet 2015 Statuts du "Fonds social pour les travailleurs CP 341 Fonds de sécurité d'existence" - SOFUBA (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro 129084/CO/341)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2015.
Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire 341 pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 9 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux statuts du "Fonds social pour les travailleurs CP 341 - Fonds de sécurité d'existence" - SOFUBA STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2014, un fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 341 pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, dénommé SOFUBA.
Art. 2.Le siège du SOFUBA se trouve dans l'arrondissement judiciaire de Gand, son siège social étant sis Aalststraat 14 boîte 0101 à 9700 Audernarde.
Art. 3.§ 1er. Le fonds a pour objet : - de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement; - de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque; - d'attribuer une compensation pour les garanties pour les organisations de travailleurs et patronales et une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs; - d'offrir des garanties syndicales; - d'exécuter les initiatives paritaires et les compensations décidées dans le cadre du conseil d'administration du SOFUBA. § 2. Le SOFUBA est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.
Art. 4.Le SOFUBA est créé pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs travailleurs, qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Art. 6.§ 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs travailleurs. § 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité envisagée en Belgique au SOFUBA, au moyen d'un formulaire E101 valide, conformément à l'article 14bis, § 1er, a du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et de l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'Etat d'origine.
A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette entreprise doit en outre transmettre au SOFUBA la liste des travailleurs qu'elle occupe en Belgique. § 3. A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois susmentionnée, les entreprises visées au § 2, sont redevables des cotisations mentionnées à l'article 14.
Ces cotisations se calculent sur la base des salaires bruts des travailleurs qu'elle occupe en Belgique.
S'il peut toutefois être démontré au SOFUBA que, dans le pays d'origine, le travailleur détaché jouit de la même protection ou d'une protection essentiellement comparable en vertu des obligations auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son Etat d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations.
Le conseil d'administration se prononce sur les demandes de dispense.
En cas de contestation, le Tribunal du travail de Gand est compétent. § 4. Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le SOFUBA. Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des cotisations. § 5. Le SOFUBA informera les employeurs étrangers de leurs droits et devoirs à l'égard fonds social CP 341 au plus tard après que ces derniers ont introduit la déclaration visée au § 2. CHAPITRE III. - Administration
Art. 7.Le SOFUBA est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré.
La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil d'administration. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé à l'alinéa 2.
Art. 8.Tous les 4 ans, le conseil d'administration nomme en son sein un président et un vice-président. Il désigne également la ou les personnes chargées du secrétariat.
La présidence est confiée à tour de rôle à un membre des représentants des travailleurs et à un membre des représentants des employeurs.
La présidence et la vice-présidence ne peuvent en aucun cas en même temps être confiées seulement qu'aux organisations des représentants des travailleurs ou aux organisations des représentants des employeurs.
Pour la première année, la catégorie à laquelle appartient le président est déterminée par tirage au sort.
En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration est présidée par le vice-président. En cas d'absence simultanée du président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque trois administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance endéans le délai demandé par eux, sinon au plus tard endéans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
Les convocations comportent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié de membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.
Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le SOFUBA et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du SOFUBA et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel une estimation des frais administratifs à imputer sur les recettes du SOFUBA. Le conseil d'administration agit en justice au nom du SOFUBA à la poursuite et à la demande du président et du vice-président.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.
Le conseil d'administration peut charger des tiers de la gestion journalière du SOFUBA ou peut se faire assister par ceux-ci.
Le conseil d'administration peut également se faire assister par des spécialistes qui donnent préalablement leur avis.
Le nombre de spécialistes, le fonctionnement et les pouvoirs sont déterminés par décision du conseil d'administration.
Art. 12.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le conseil désignera trois administrateurs (deux représentants des travailleurs et un représentant des employeurs) qui peuvent représenter valablement le SOFUBA à l'égard des tiers.
Les signatures conjointes de deux des trois administrateurs désignés (un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) suffisent sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.
Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, en ce qui concerne les obligations du SOFUBA. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 14.Afin d'assurer le financement des indemnités et des interventions financières, le SOFUBA dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5 et l'article 6, ainsi que par les intérêts des fonds investis.
Art. 15.§ 1er. La cotisation de base des employeurs est fixée par une convention collective de travail séparée, qui sera rendue obligatoire par arrêté royal. § 2. La cotisation pour les groupes à risque est fixée par une convention collective de travail séparée, qui sera rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 16.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifié par l'article 10, 3° de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Budget, comptes
Art. 18.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 2015 constitue le premier exercice du SOFUBA.
Art. 19.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Art. 20.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 21.Le fonds social CP 341 ne peut être dissous que par décision unanime de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
La Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du SOFUBA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS