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Arrêté Royal
publié le 03 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour les rémunérations et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206026
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03/05/2016
prom.
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour les rémunérations et les conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative aux mesures pour les rémunérations et les conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 30 septembre 2015 Mesures pour les rémunérations et les conditions de travail (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129870/CO/314) Préambule Les partenaires sociaux du secteur confirment pour une durée indéterminée les engagements relatifs à la prime de fin d'année (article 4), aux visites médicales (article 11), aux congés d' ancienneté (article 18) et à la prime syndicale (article 20) déjà souscrits dans la convention collective de travail du 11 mai 2009 (n° 92525/CO/314) portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail, prolongée en exécution du chapitre XIII de la convention collective de travail du 8 juin 2011 (n° 105369/CO/314). CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s. CHAPITRE II. - Confirmation des engagements

Art. 2.La prime de fin d'année Pendant la durée de la convention, la prime de fin d'année est égale à 9 p.c. du salaire annuel brut suivant les modalités prévues dans la convention collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314) et par le fonds de sécurité d'existence.

Il est d'application depuis le paiement de la prime de fin d'année 2009, un pourcentage de 9 p.c. sur les rémunérations annuelles brutes, dont 0,67 p.c. est à charge du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Visites médicales Dans le cadre des visites médicales à l'embauche, les missions des médecins du travail ont été étendues depuis le 1er janvier 2009 aux maladies de la peau, en vue de conseiller et de prévenir les travailleurs. Vu les risques particuliers dans la coiffure et les soins de beauté, une visite annuelle y compris sur les aspects dermatologiques sera obligatoire.

A partir du 1er janvier 2009 et suivant des modalités à définir par le fonds de sécurité d'existence, les travailleurs ont droit à une indemnité forfaitaire de 20 EUR par an pour couvrir les frais d'une visite chez le dermatologue de leur choix.

Art. 4.Congé d'ancienneté A partir de l'année 2009, il est accordé un jour de congé rémunéré par tranche de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, suivant les modalités fixées dans la convention collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314).

Art. 5.Prime syndicale A partir de 2009, la prime syndicale correspond au montant pour lequel l'ONSS accorde la dispense de cotisations. Elle est donc automatiquement alignée sur ce montant.

Depuis 2009, la prime syndicale s'élève à 135 EUR.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2013.

Art. 7.La convention peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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