publié le 13 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 14 janvier 2014 Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119436/CO/322) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (CP 126), ci-après "utilisateur".
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concer- nant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces entreprises de travail intérimaire.
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur.
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié par le coefficient repris dans la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires.
Le montant de la cotisation versée par les entre- prises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est de 0,60 p.c. et 0,69 p.c. à partir du 1e février 2014.
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail intérimaire est donc égal à 0,39 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit 0,60 x 0,6603.
A partir du 1er février 2014 le montant de la prime pension est de 0,45 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit 0,69 x 0,6603.
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur, le montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2014.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle est conclue pour une durée déterminée et ces- sera de produire ses effets au 31 décembre 2015.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK