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Arrêté Royal
publié le 13 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203565
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13/11/2014
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 1er octobre 2013 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118285/CO/143)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous les indices de l'Office national de Sécurité sociale 019 et 086.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre VII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), comme modifiée par la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011).

Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme groupes à risque dans la présente convention collective de travail : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire à temps partiel, les personnes désirant réintégrer le marché du travail, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, les travailleurs peu qualifiés et les allochtones. a) Par "chômeur de longue durée", il faut entendre : le demandeur d'emploi qui, au cours des douze mois précédant son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par "chômeur à qualification réduite", il faut en- tendre : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par "handicapé", il faut entendre : le moins-valide demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, était inscrit, soit à la "Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap", soit au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés".d) Par "jeune à scolarité obligatoire à temps partiel", il faut entendre : le demandeur d'emploi de moins de 18 ans, soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et qui ne suit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.n'avoir pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. n'avoir pas exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux points 1er et 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par "travailleur peu qualifié", on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.h) Par "travailleur allochtone", on entend : le travailleur d'une origine non belge. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs entrent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

De même, les travailleurs allochtones engagés avec un contrat de travail à durée déterminée sont considérés comme appartenant aux groupes cibles visés par la présente convention collective de travail.

Par allochtone, on entend la personne dont, outre l'allochtone lui-même, au moins un des parents ou au moins deux des grands-parents ont une nationalité qui n'appartient pas à un des pays de l'EU-15. § 3. Tous les travailleurs qui, lors de leur départ du secteur, auraient très peu d'opportunités sur le marché du travail sans formation supplémentaire, compte tenu de la spécificité des activités dans le secteur.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent, tant dans l'année 2013 que dans l'année 2014, à affecter 0,10 p.c. de la masse salariale à des initiatives ciblant ces groupes à risque.

Dont, comme le prévoit l'arrêté royal du 19 février 2013 : 1. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale est réservé à un ou plusieurs des groupes à risque visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013; 2. Au moins 0,025 p.c. de la masse salariale est réservé en faveur des : - jeunes de moins de 26 ans qui suivent une formation (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013); - travailleurs de moins de 26 ans qui ne travaillent pas ou en capacité de travail réduite (article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013).

Art. 5.Ces initiatives sont développées respectivement par le "Zeevissersfonds" pour les pêcheurs de mer et par le "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" pour les autres catégories de travailleurs.

Art. 6.Chaque année, un rapport d'évaluation et un rapport financier des activités développées seront déposés par chacun des fonds au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue le 8 novembre 2012 et enregistrée sous le numéro 112305/CO/143.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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