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Arrêté Royal
publié le 15 juillet 2014

Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, du cahier général des charges. - A partir du 1 er juillet 2013 : article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marc 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier(...)

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service public federal chancellerie du premier ministre
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15/07/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


Marchés publics. - Taux des intérêts de retard. - Article 15, § 4, du cahier général des charges. - A partir du 1er juillet 2013 : article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. - Avis 1) Marchés publics conclus avant le 8 août 2002 Conformément à l'article 15, § 4, du cahier général des charges formant l'annexe de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, tel que modifié par l'arrêté royal du 15 février 1999, le taux des intérêts de retard à appliquer s'élève, à partir du 1er juillet 2014, à 1,90 p.c. (taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne au 30 juin 2014, soit 0,40 p.c., augmenté d'une marge de 1,50 p.c.), pour les marchés publiés à partir du 1er mai 1997 et les marchés pour lesquels, à défaut d'obligation de publication, l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de cette date.

Le même taux de retard s'applique à partir du 1er juillet 2014, pour les marchés publics dont l'exécution est soumise à l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 et qui ont été publiés à partir du 1er janvier 1981 ou pour lesquels, à défaut d'obligation de publication d'un avis, l'invitation à remettre offre ou à présenter une demande de participation a été lancée à partir de cette date. 2) Marchés conclus du 8 août 2002 au 15 mars 2013 - Article 15, § 4, du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 Août à décembre 2002 : 10,5 % Janvier à juin 2003 : 10 % Juillet à décembre 2003 : 9,5 % Janvier à Juin 2004 : 9,5 % Juillet à décembre 2004 : 9,5 % Janvier à juin 2005 : 9,5 % Juillet à décembre 2005 : 9,5 % Janvier à juin 2006 : 9,5 % Juillet à décembre 2006 : 10 % Janvier à juin 2007 : 11 % Juillet à décembre 2007 : 11,50 % Janvier à juin 2008 : 11,50 % Juillet à décembre 2008 : 11,50 % Janvier à juin 2009 : 9,50 % Juillet à décembre 2009 : 8 % Janvier à juin 2010 : 8 % Juillet à décembre 2010 : 8 % Janvier à juin 2011 : 8 % Juillet à décembre 2011 : 8,50 % Janvier à juin 2012 : 8 % Juillet à décembre 2012 : 8 % Janvier à juin 2013 : 8 % Juillet à décembre 2013 : 7,50 % Janvier à juin 2014 : 7,50 % 3.Marchés conclus à partir du 16 mars 2013 - Article 69 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics 16 mars à juin 2013 : 9 % Juillet à décembre 2013 : 8,50 % Janvier à juin 2014 : 8,50 % 4) En cas de modification ultérieure du taux sous le point 1, un avis sera publié au Moniteur belge le quinzième jour du mois ou le premier jour ouvrable suivant ce jour.

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