publié le 04 décembre 2014
Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. - Publication conformément à l'article 4, § 3quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif(...)
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. - Publication conformément à l'article 4, § 3quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2008
pub.
29/12/2008
numac
2008021119
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
22/12/2008
pub.
18/02/2009
numac
2009003025
source
service public federal budget et controle de la gestion
Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2008
fermer et modifiée par la loi du 10 août 2001, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2015 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2014 de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2014, indexés comme suit : 1° Les montants des rétributions imposés par l'article 4 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 1 / Annexe 1re
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
333,48 EUR
333,10 EUR
500,15 EUR
499,58 EUR
1.333,75 EUR
1.332,22 EUR
1.667,19 EUR
1.665,28 EUR
5.001,55 EUR
4.995,81 EUR
2° Les montants des rétributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, comme modifié à ce jour, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2013 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2013 (122,65 base 2004 = 100).
Pour le passage de la base 2004 à la base 2013, on applique le coefficient de conversion de 0,8170 tel que publié au Moniteur belge du 13 février 2014.
Bijlage 2 / Annexe 2
Bedragen 2014 - Montants 2014
Geïndexeerde bedragen 2015 - Montants indexés 2015
25,00 EUR
25,19 EUR
33,91 EUR
34,17 EUR
67,83 EUR
68,35 EUR
168,20 EUR
169,50 EUR