publié le 17 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 7, § 1er, point 5 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 7, § 1er, point 5 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 7, § 1er, point 5 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Modification de l'article 7, § 1er, point 5 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119429/CO/220) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Disposition modificative : extension du petit chômage
Art. 2.L'article 7, § 1er, point 5 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire est modifié comme suit :
"5. Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een kind van de bediende of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de bediende.
Vijf dagen op te nemen binnen de zes maand vanaf de dag van het overlijden.".
"5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'employé ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'employé.
Cinq jours à prendre dans les six mois à partir du jour du décès.".
Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK