publié le 13 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit Convention collective de travail du 20 février 2012 Prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109267/CO/203) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés des carrières de petit granit.
Par "employés" sont visés : les employés et employées. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté.
Art. 3.§ 1er. Les employés âgés de 58 ans et plus peuvent bénéficier du régime institué par la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée pour autant que le nombre d'années de passé professionnel soit conforme à la législation en vigueur. § 2. Les employés qui sont dans les conditions visées au § 1er et qui comptent au moins quinze ans d'ancienneté, bénéficient d'un complément patronal de 70 p.c. calculé conformément à la convention collective de travail n° 17.
Art. 4.Conformément au § 6 de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs licenciés de 58 ans et plus, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des employés licenciés peut prendre fin en dehors de la période au cours de laquelle la présente convention collective de travail est applicable, pour autant que les employés aient atteint l'âge prévu par la présente convention collective de travail durant sa durée de validité.
Art. 5.Pour l'exécution de l'article 4, la procédure suivante doit être respectée : a) l'employeur notifie le congé de l'employé dans le délai fixé, conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);b) l'exécution du point a) doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 (convention collective de travail n° 17); c) le calcul s'effectue sur la base du traitement réel et plafonné à 3.544,13 EUR (base au ler janvier 2011).
Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire qui est accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK