publié le 02 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à l'éco-chèque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 7 février 2012 Eco-chèque (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108948/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement et en exécution de l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir par des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition à l'employé. § 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, avec un maximum 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Prime unique - Modalités d'octroi
Art. 4.A chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, il est accordé en 2012 une prime unique d'une valeur de 250 EUR (prime unique) (toute charge complémentaire, de quelque nature que ce soit, les cotisations sociales incluses, est comprise dans ces montants pour l'employeur).
Pour l'octroi de cette prime unique, l'employeur a le choix entre : - le paiement d'une prime brute unique (elle s'élève à 188 EUR hors charges sociales patronales); - l'éco-chèque.
Art. 5.Les étudiants sous contrat d'occupation d'étudiant ne sont pas concernés par ce régime.
Art. 6.§ 1er. Les primes seront payées aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations effectives. Les montants susmentionnés sont dus aux travailleurs ayant une période de référence complète (12 mois précédents). § 2. Lorsque le travailleur n'est pas en service durant la période de référence complète, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux mois effectivement prestés ou assimilés selon la convention collective de travail n° 98. Pour 2009, la période de référence est la suivante : 1er juin 2011 - 31 mai 2012.
Art. 7.Le paiement des primes uniques se fera dans le courant du mois de juin 2012.
Art. 8.Le paiement des primes n'est prévu que pour 2012 dans la présente convention. Les partenaires sociaux pourront, en vue d'un accord sectoriel 2013-2014, négocier son maintien après 2012. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK