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Arrêté Royal
publié le 25 juillet 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution d'un 13e mois

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200711
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25/07/2013
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1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution d'un 13e mois (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution d'un 13e mois.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 7 décembre 2011 Attribution d'un 13e mois (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro 108125/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtages et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Attribution d'un 13e mois

Art. 2.En fonction des conditions d'octroi prévues au chapitre III ci-après, il est prévu le paiement d'un 13e mois au 31 décembre de chaque année, indépendamment de l'engagement du salarié dans l'entreprise avant ou après le 1er janvier 2008.

Art. 3.Un avantage équivalent peut remplacer ce 13e mois lorsqu'un accord d'entreprise ou une convention collective de travail d'entreprise a été conclu(e) à ce sujet avant le 29 juin 2011. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 4.Le paiement du 13e mois est alloué aux salariés qui : a. comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b. sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat d'emploi, au 31 décembre de l'année.

Art. 5.Le 13e mois des salariés qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 4 correspond au prorata d'un douzième du salaire mensuel au 31 décembre par mois effectivement presté dans l'année calendrier considérée.

Art. 6.Pour les salariés dont la rémunération mensuelle est entièrement variable, le 13e mois est calculé sur la base de la moyenne mensuelle de celle-ci au cours des douze derniers mois, limitée au montant le plus élevé de la 4ème catégorie du barème personnel d'exécution, quelle que soit l'expérience du travailleur.

Art. 7.Pour les salariés dont la rémunération mensuelle est en partie variable et pour lesquels la partie fixe est inférieure au montant de la 4ème catégorie, le 13e mois est calculé en fonction de la moyenne mensuelle de la rémunération fixe et variable gagnée au cours des douze derniers mois, limitée au montant le plus élevé de la 4ème catégorie du barème personnel d'exécution, quelle que soit l'expérience du travailleur.

Art. 8.En cas d'engagement avant le 16e jour du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet. Par ailleurs, à la fin du contrat de travail chez l'employeur, le dernier mois est considéré entièrement presté si le départ du salarié a lieu après le 14e jour du mois.

Art. 9.Sont assimilés à du travail presté : - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur; - les absences pour maladie ou pour congé de maternité ou paternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois; - les jours de vacances annuelles légaux, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale et les jours de congé syndical.

Art. 10.Par dérogation au paragraphe b de l'article 4, les salariés qui, au courant de l'année calendrier considérée, partent à la retraite ou en prépension et ceux dont le contrat est résilié, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission ou qui sont licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient à la date du départ d'un 13e mois au prorata du nombre de mois effectivement prestés pendant l'année calendrier considérée, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise soit au moment de leur départ à la retraite ou la prépension, soit de la notification du préavis. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 12.Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois pouvant prendre effet au plus tôt le 1er janvier 2012.

Le préavis est adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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