publié le 02 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107543/CO/128.03)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 9 septembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts est complété comme suit : "E. Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 inclus, il est perçu une cotisation complémentaire de 0,50 p.c. (5 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.
F. Pour la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012 inclus, il est perçu par trimestre une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupe à risque".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée eu président de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.
La préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK