publié le 30 mars 2012
Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
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1er MARS 2012. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
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14/10/2011
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2011000621
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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15/04/1994
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19/03/2013
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2013000145
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
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loi
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15/04/1994
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25/08/2017
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2017031028
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service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, article 4;
Considérant que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire peut définir des activités professionnelles qui ne sont pas reprises à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants mais comprennent également un risque d'exposition externe, d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives naturelles, et ce dans des locaux existants ou à construire, lors de circonstances de travail ou d'occupation normale ou pendant l'entretien, Arrête : Article unique. Doivent être considérées comme des activités professionnelles comprenant un risque d'exposition externe, d'ingestion ou d'inhalation de substances radioactives naturelles : 1.stockage, manutention et traitement des minerais de phosphates et des produits et résidus de ces opérations; 2. stockage, manutention et utilisation des sables et oxydes de zircon;3. le démantèlement, le remplacement et le recyclage des matériaux réfractaires à base de sables et oxydes de zircon;4. production de dioxyde de titane;5. installations de traitement des eaux souterraines;6. centrales au charbon;7. production des métaux non ferreux;8. production primaire d'acier;9. la production, l'utilisation, le stockage et la manutention de matériaux à base de thorium et d'alliages au thorium;10. raffinage du pétrole;11. extraction et transport du gaz naturel et du gaz de schiste;12. production primaire des terres rares;13. stockage, manutention, utilisation et traitement des minerais de pyrochlore, columbite, tantalite, ilmenite, rutile, cassiterite, monazite, tourmaline, grenat et des fumées de silice;14. stockage, manutention, utilisation et traitement de tous les matériaux pour lesquels sont dépassés les niveaux d'exemption d'application pour le transport des sources naturelles de rayonnement, lorsque les radionucléides naturels qu'elles contiennent ne sont pas et n'ont pas été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles;ces niveaux sont visés à l'article 56 du RGPRI; 15. la distribution de produits de consommation dont la concentration d'activité dépasse les niveaux définis en annexe. Bruxelles, le 1er mars 2012.
Le Directeur général Willy De Roovere
Annexe 1re - Niveaux relatifs aux produits de consommation Ces niveaux sont repris du document « Radiation Protection 122 Part II - Application of the concepts of exemption and clearance to natural radiation sources, European Commission, 2002. »
Radionucléide
Concentration (Bq/g)
U-238sec (incl. U-235sec)
0.5
U nat
5
Th-230
10
Ra-226+
0.5
Pb-210+
5
Po-210
5
Th-232sec
0.5
Th-232
5
Ra-228+
1
Th-228+
0.5
K-40
5
Les descendants pris en compte dans le calcul de ces niveaux sont les suivants :
Parent
Radionucléides considérés en équilibre séculaire
Chaîne de l'uranium
U-238sec
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
U nat
U-238, Th-234, Pa-234m, Pa-234 (0.3 %), U-234, U-235 (4.6 %), Th-231 (4.6 %)
Th-230
Th-230
Ra-226+
Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Pb-210+
Pb-210, Bi-210
Po-210
Po-210
U-235sec
U-235, Th-231, Pa-231, Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)
U-235+
U-235, Th-231
Pa-231
Pa-231
Ac-227+
Ac-227, Th-227 (98.6 %), Fr-223 (1.4 %), Ra-223, Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207, Po-211 (0.3 %)
Chaîne du thorium
Th-232sec
Th-232, Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)
Th-232
Th-232
Ra-228+
Ra-228, Ac-228
Th-228+
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Po-212 (64.1 %), Tl-208 (35.9 %)
En cas de présence de plusieurs radionucléides naturels, la règle de somme suivante est d'application : Sigmai Ci/CL,i =< 1 avec Ci les valeurs de concentration d'activité du radionucléide i et CL,i le niveau correspondant dans la table ci-dessus.