publié le 02 février 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au travail intérimaire
1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au travail intérimaire.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 26 mai 2011 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104604/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Dans le cadre de l'égalité de traitement entre les intérimaires et les ouvriers en fonction au sein de l'entreprise, l'on prend en compte, pour les intérimaires engagés par l'entreprise utilisatrice dans les liens de quelque contrat de travail que ce soit, leurs prestations comme intérimaire auprès de l'entreprise utilisatrice pour déterminer leur ancienneté dans l'entreprise en ce qui concerne le délai de préavis et les conditions de salaire et de travail. S'agissant de la pension extra-légale, ceci implique que l'entreprise doit également payer les cotisations pour la période d'occupation comme intérimaire calculée conformément au présent article.
L'ancienneté sur la base des prestations comme intérimaire s'exprime en mois et se calcule par le nombre de jours prestés chez l'utilisateur comme intérimaire, à compter de la première occupation effective, divisé par 21,66.
Art. 3.Pour les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail débute à partir du 1er janvier 2012, le calcul de l'ancienneté comme intérimaire, dans le cadre du délai de préavis, se fait conformément à l'article 65/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, sauf si le calcul selon l'article 2 de la présente convention collective de travail est plus favorable.
Art. 4.Si les prestations comme intérimaire créent déjà des droits en ce qui concerne les conditions de salaire ou autres conditions de travail à charge de l'entreprise utilisatrice sur la base d'une réglementation d'entreprise ou autre existante ou future, les dispositions précédentes ne peuvent avoir pour conséquence qu'une même prestation fasse naître des doubles droits.
Art. 5.A partir du 1er juillet 2011 les entreprises du secteur ne feront plus appel aux contrats journaliers pour les intérimaires à l'exception des cas suivants : - semaines de travail interrompues (p. ex. chômage temporaire); - remplacement temporaire du travailleur fixe dont le contrat de travail sera vraisemblablement suspendu pendant moins de 5 jours.
Art. 6.La présente convention produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace les dispositions de l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.
Elle abroge les dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au travail intérimaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2002, publié au Moniteur belge du 18 avril 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1 décembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET