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Arrêté Royal
publié le 09 février 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 abrogeant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts, comme modifiés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204938
pub.
09/02/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 abrogeant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts, comme modifiés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 abrogeant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts, comme modifiés.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 3 juillet 2009 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 abrogeant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts, comme modifiés (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95284/CO/120) Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;

Vu la décision du 19 septembre 1963 de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile d'instituer un fonds de sécurité d'existence et d'en fixer les statuts (arrêté royal du 1er octobre 1963 - Moniteur belge du 9 octobre 1963);

Vu la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie d'instituer un fonds de sécurité d'existence et d'en fixer les statuts (arrêté royal du 19 mars 1964 - Moniteur belge du 23 avril 1964);

Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la fusion du fonds social et de garantie de l'industrie textile et celui de la bonneterie et la coordination des statuts;

Vu la convention collective de travail du 26 novembre 2003 modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 14 septembre 2004);

Vu la convention collective de travail du 19 décembre 2005 abrogeant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts (arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 7 mars 2008);

Vu la convention collective de travail nationale générale du 30 novembre 2006 (arrêté royal du 6 novembre 2007 - Moniteur belge du 14 décembre 2007);

Vu la convention collective de travail du 19 décembre 2007 modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 abrogeant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts;

Considérant la situation financière difficile du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le déficit budgétaire qui en découle pour 2009;

Considérant l'importante augmentation du chômage temporaire pour raisons économiques causée par la crise économique, ce qui à son tour mène d'une part à des dépenses plus élevées et d'autre part à des revenus moindres pour ledit "Fonds social et de garantie de l'industrie textile";

Considérant la menace d'absorption complète des réserves limitées du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" d'ici la fin 2009 provoquée par la situation;

Considérant qu'en 2010 ledit "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" sera aussi inévitablement confronté aux conséquences de la crise économique sous la forme d'une masse salariale de référence basse et donc à des revenus plus bas;

Considérant que ledit "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" doit également dans l'avenir pouvoir continuer à remplir son rôle dans la concertation sociale du secteur textile, la mesure ci-dessous s'impose, sans préjudice de l'engagement des partenaires sociaux de revoir en fonction de l'avenir le concept du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile";

Il est convenu entre L'A.C.V. - C.S.C. Textura la FGTB Textile, Vêtements et Diamant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique d'une part, et FEDUSTRIA, la fédération de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement d'autre part, ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie et à tous les ouvriers qu'elles occupent qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese et des ouvriers qu'elle occupe, des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (SCP 120.01), pour le lin (SCP 120.02) et pour le jute (SCP 120.03).

Art. 2.A l'article 9, § 1er des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", comme introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés par la convention collective de travail du 19 décembre 2007, il est ajouté un alinéa comportant le texte suivant : "Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de 4,96 EUR par jour de chômage temporaire pour raisons économiques est limité à 3,31 EUR par jour de chômage temporaire pour raisons économiques durant les années d'exercice de référence 2009 et 2010.".

Art. 3.Dans la division VI de la section 1re du chapitre III des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", comme introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés par la convention collective de travail du 19 décembre 2007, un article 13bis est ajouté avec le texte suivant : "

Art. 13bis.Sans préjudice de l'article 13, durant les années 2009 et 2010, l'employeur verse au fonds une cotisation de responsabilité.

Cette cotisation est fixée à 1,65 EUR par jour de chômage temporaire pour raisons économiques et est due à partir du 7e jour jusqu'au 86e jour inclus de chômage temporaire pour raisons économiques dans les années d'exercice de référence 2009 et 2010.".

Art. 4.Au chapitre IV des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", comme introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés par la convention collective de travail du 19 décembre 2007, un article 44bis est ajouté comportant le texte suivant : "

Art. 44bis.a) La cotisation de responsabilité visée à l'article 13bis est perçue et recouvrée par le fonds. Elle est facturée une fois par an par le fonds à l'employeur, avec comme date d'échéance le 30 novembre de l'année en cours. b) En cas de paiement tardif, l'employeur est obligé, à partir du jour qui suit le jour de l'échéance visée au littera a), de verser sur le montant de la cotisation de responsabilité due une augmentation de 10 p.c. ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui qui est appliqué sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. c) Pour la perception et le paiement de la cotisation de responsabilité visée à l'article 13bis, le délai de prescription appliqué par l'Office national de Sécurité sociale est d'application.".

Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail est d'application à partir du 1er juillet 2008 et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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