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Arrêté Royal
publié le 09 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2011012087
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09/01/2012
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1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 16 juin 2011 Frais de transport (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104822/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage, ainsi qu'aux apprentis et aux élèves en alternance.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées entre le domicile et le lieu de travail atteignent au moins 1 kilomètre. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3.L'ouvrier voyageant en train reçoit de son employeur une indemnité égale au remboursement complet du coût total de l'abonnement social. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4.En ce qui concerne les autres moyens de transport en commun public, organisés par les sociétés régionales de transport, ceux-ci sont également remboursés totalement par l'employeur.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - L'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. - L'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés totalement par l'employeur. Section 4. - Transport organisé complètement ou partiellement par

l'employeur

Art. 7.Des accords peuvent être conclus au niveau de l'entreprise au sujet d'un transport collectif. CHAPITRE III. - Moyens de transport privé

Art. 8.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009.

Par transport privé on entend tous les moyens de transport privés possibles.

Art. 9.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 10.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée à l'article 8 et l'article 9 est considéré comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée.

Art. 11.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB. Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2011 et ce conformément au tableau repris en annexe.

Art. 12.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail avec son propre véhicule, et que des travaux de voirie se produisent sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, l'employeur doit payer le déplacement supplémentaire pour autant que les critères suivants soient réunis : - travaux d'une durée minimale de 4 semaines; - le trajet normal doit être plus long de 5 km (aller-retour). CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 13.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement pour le titre de transport à validité mensuelle et une fois par semaine pour les titres de transport à validité hebdomadaire.

Art. 14.L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la SNCB pour les abonnements sociaux.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 15.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s), ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue.

Art. 16.Dans le cadre de l'application de l'article 12, l'employeur paie le déplacement supplémentaire occasionné par les travaux de voirie à partir du jour au cours duquel lesdits travaux ont débuté. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques

Art. 17.Formation en alternance Lorsqu'un apprenti ou un élève suivant une formation en alternance se rend au travail, il a droit aux mêmes frais de transport, comme prévu dans les chapitres II et III de cette convention.

Cette disposition ne concerne que les jeunes en formation bénéficiant d'une indemnité d'apprentissage classes moyennes ou industrielle.

Art. 18.Déplacement vers une formation Lorsqu'un ouvrier se rend à une formation, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement suivant les modalités décrites aux chapitres II et III de cette convention. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 avril 2010 (Moniteur belge du 8 octobre 2010).

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage ainsi qu'à toutes les organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2011 :

PC/CP 112

Privévervoer - Transport privé

Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon-werk verkeer" Tableau "Intervention dans le transport domicile-travail"

Vanaf 1 februari 2011 A partir du 1er février 2011

Aantal km Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week) Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)

Aantal km Distance en km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 d./week) Intervention journalière de l'employeur (5 j./semaine)

1

0,88

43-45

4,52

2

0,98

46-48

4,80

3

1,08

49-51

5,02

4

1,16

52-54

5,18

5

1,26

55-57

5,38

6

1,34

58-60

5,60

7

1,40

61-65

5,80

8

1,49

66-70

6,10

9

1,57

71-75

6,30

10

1,65

76-80

6,71

11

1,75

81-85

6,91

12

1,83

86-90

7,22

13

1,91

91-95

7,53

14

1,99

96-100

7,73

15

2,07

101-105

8,03

16

2,17

106-110

8,33

17

2,25

111-115

8,65

18

2,34

116-120

8,95

19

2,44

121-125

9,15

20

2,53

126-130

9,46

21

2,61

131-135

9,76

22

2,69

136-140

9,96

23

2,79

141-145

10,38

24

2,87

146-150

10,78

25

2,93

151-155

10,78

26

3,05

156-160

11,18

27

3,11

161-165

11,39

28

3,17

166-170

11,60

29

3,29

171-175

12,00

30

3,35

176-180

12,20

31-33

3,50

181-185

12,61

34-36

3,78

186-190

12,81

37-39

4,01

191-195

13,01

40-42

4,27

196-200

13,43


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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