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Arrêté Royal
publié le 03 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 relative à l'emploi et au temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009202812
pub.
03/09/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 relative à l'emploi et au temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, modifiant la convention collective de travail du 16 mars 1995 relative à l'emploi et au temps de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 novembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 16 mars 1995 relative à l'emploi et au temps de travail (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46980/CO/319) CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne et les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE 2. - Modifications

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 16 mars 1995 est remplacé par les dispositions suivantes : "La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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