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Arrêté Royal
publié le 28 avril 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009200640
pub.
28/04/2009
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1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 1er mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 Modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86421/CO/326) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004.

Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : "Travailleur barémisé", le travailleur a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; "CCT du 29 septembre 2003" : la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004, publié au Moniteur belge du 20 octobre 2004 organisant les conditions salariales et de travail applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité engagés à partir du 1er janvier 2002; "LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); "L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social au profit des participants ou de leurs ayants droit; "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité; "Le FSE" : le fonds de sécurité d'existence institué comme l'organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, par la convention collective de travail du 14 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à l'institution du fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité et à la fixation des statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 9 août 2005, ayant son siège social à l'adresse de la FEBEG. Objet

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et en exécution du chapitre IX de la "CCT du 29 septembre 2003". § 2. Elle a comme objet l'organisation d'un régime de "pension complémentaire sectoriel social" du type "contributions définies".

Ce régime comprend un volet prestations de solidarité.

Désignation de l'organisateur

Art. 4.Par décision de la commission paritaire du 30 juin 2005, le "FSE" est désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Désignation des organismes de pension

Art. 5.§ 1er. Le "FSE" désignera avant le 30 décembre 2005 les organismes (assureur et/ou institution de prévoyance) chargés de l'exécution de l'engagement de pension "par défaut". § 2. Pour les travailleurs déterminés à l'article 2 "travailleur barémisé" a), et les entreprises qui les occupent, l'institution de prévoyance "ENERBEL", association sans but lucratif, est chargée de l'exécution de l'engagement de pension.

Pour ces entreprises, l'opting out n'est pas d'application. § 3. Pour les travailleurs déterminés à l'article 2 "travailleur barémisé" c) et les employeurs qui les occupent, la société d'assurance ETHIAS est chargée de l'exécution de l'engagement de pension.

Pour ces entreprises, l'opting out n'est pas d'application. § 4. Les entreprises non-concernées par les § 2 et § 3 du présent article peuvent organiser elles-mêmes le régime de pension complémentaire suivant les modalités prévues à l'article 8.

Financement et gestion

Art. 6.Les règles de financement et de gestion du régime de pension complémentaire sectoriel social, sont arrêtées dans le règlement de pension repris en annexe 1re.

L'organisme de pension désigné à l'article 5 ou 8 limitera les frais et répartira le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves, conformément à l'article 10, § 1er, 4° de la "LPC".

Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de gestion sera traité par le conseil d'administration du "FSE".

Comité de surveillance

Art. 7.Un comité de surveillance est constitué le cas échéant, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs barémisés présentés par les organisations des travailleurs représentées en commission paritaire envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour moitié par la délégation des employeurs au sein du même organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport annuel de gestion" conformément aux dispositions de la "LPC".

Opting out

Art. 8.§ 1er. Les entreprises qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et non concernées par l'article 5, §§ 2 et 3, peuvent organiser elles-mêmes le régime de pension complémentaire à la condition de faire leur choix avant le 1er janvier 2006. § 2. Les employeurs qui ne ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité qu'après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, doivent informer le président du "FSE" de leur choix d'organiser eux-mêmes le régime de pension complémentaire, dans les 3 mois de la parution de cette convention collective de travail au Moniteur belge ou de leur la constitution. A défaut, le système sectoriel social sera exécuté automatiquement par l'organisme de pension visé à l'article 5, § 1er. § 3. Sous les conditions d'équivalence mentionnées ci-dessous, les employeurs pourront eux-mêmes organiser le régime de pension complémentaire : - le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise doit au moins être d'application aux travailleurs barémisés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail; - les versements à ce régime ne peuvent être inférieurs à aucun moment à ceux au régime de pension sectoriel; - les conditions minimales auxquelles ces régimes de pension organisés au niveau de l'entreprise doivent répondre, sont reprises dans une note technique de base reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Lorsqu'un employeur souhaite utiliser cette possibilité d'opting out, il soumet cette décision ainsi que le projet du règlement de pension et le choix de l'organisme de pension pour avis préalable aux représentants des travailleurs au conseil d'entreprise, ou, à défaut, à ceux du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, à la délégation syndicale des travailleurs ou, à défaut, à chaque travailleur, par information préalable par voie d'affichage ou par voie d'information individuelle écrite. § 5. Les employeurs, visés à l'article 5, § 4, ressortissant au champ de compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, doivent signifier l'opting out au président du "FSE" par lettre recommandée.

A défaut, le système sectoriel social sera exécuté automatiquement par l'organisme de pension visé à l'article 5, § 1er.

L'entreprise qui choisit l'opting out remet également au président du "FSE" le règlement de pension, qui correspond à la note technique de base prévue au § 3, ainsi qu'une attestation de respect des conditions mentionnées sous le § 3 signée par l'organisme de pension. § 6. L'employeur qui choisit l'opting out doit se conformer aux dispositions légales en matière d'instauration d'une gestion paritaire, en cas de fonds de pension, ou d'instauration d'un comité de surveillance, en cas d'assurance groupe. § 7. Le conseil d'administration du "FSE" confirme l'opting out dans les trois mois de la demande, après vérification des documents reçus et après constatation du respect des conditions requises. § 8. L'entreprise qui choisit l'opting out remet annuellement, dans le courant du premier trimestre, au président du "FSE", la preuve d'équivalence visée au § 3 et la liste des employés bénéficiaires.

Engagement de solidarité

Art. 9.§ 1er. L'instauration de l'engagement de solidarité s'effectue par convention collective de travail distincte, qui comprend notamment le contenu de l'engagement de solidarité, la désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, le règlement de solidarité ainsi que les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité.

Cette convention collective de travail doit être conclue avant le 31 décembre 2005. § 2. Les prestations de solidarité garantissent le financement de la couverture pension complémentaire pendant : A. les périodes d'incapacité de travail pour cause de : - maladie; - invalidité; - repos d'accouchement; - accident du travail; - maladie professionnelle;

B. les périodes de suspension pour cause de participation à des cours de promotion sociale;

C. les périodes de suspension pour cause de congé parental, congé pour soins palliatifs ou pour s'occuper d'un parent malade.

Elles garantissent également la compensation d'une perte de revenus : A. en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une limitation à 20.000 EUR par an sous forme d'une rente d'orphelins;

B. en cas d'incapacité permanente de travail de plus de 66 p.c., limitée à 25.000 EUR par an. Il s'agit d'une indemnité mensuelle en cas d'invalidité, telle que définie par l'Institut national de l'assurance maladie et invalidité.

Des éventuelles extensions des prestations de solidarité feront l'objet d'une convention collective de travail.

Sortie

Art. 10.La procédure de sortie du régime de pension sectorielle est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Disposition particulière

Art. 11.La présente convention collective de travail abroge les dispositions de la convention collective de travail du 30 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Entrée en vigueur et durée

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du gaz et de l'électricité.

La lettre recommandée précise les articles de la convention collective de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.

Le préavis commence à courir le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique Règlement de pension complémentaire sectoriel social en exécution de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 relative à la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique CHAPITRE Ier. - Généralités Objet du règlement

Article 1er.Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, un régime de pension complémentaire sectoriel social en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les règlements et les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

Le règlement a pour but, moyennant le versement d'allocations patronales et de cotisations personnelles, de garantir : - pour les participants : 1. un capital retraite au moment de la mise à la pension, égal au produit des contributions versées, augmentées du rendement qui leur est octroyé;2. une pension complémentaire d'invalidité; - pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès : un capital décès en cas de décès du participant avant le départ à la retraite; - pour leur(s) orphelin(s) : une pension complémentaire d'orphelin en cas de décès du participant avant le départ à la retraite.

Le présent règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel de pension complémentaire sont confiés à l'organisme de pension.

Définitions Parties

Art. 2.§ 1er. Au sens du présent règlement on entend par : - L'organisateur : le fonds de sécurité d'existence ayant pour dénomination "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du gaz et de l'électricité"; - L'organisme de pension : les organismes désignés par le "fonds de sécurité d'existence" à l'article 5 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; - Les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique et relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; - Les participants : les membres du personnel des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; - Les bénéficiaires : les participants et leurs ayants droit percevant les prestations prévues au présent règlement; - Les anciens participants et leurs ayants droit bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement.

Bases de calcul, notions et abréviations Date théorique de la retraite § 2. 1. Par "date théorique de la retraite", on entend au sens du présent règlement : le premier jour du mois qui suit la date du 65e anniversaire du participant. A cette date correspond un âge théorique de la retraite qui est fixé à 65 ans.

Retraite anticipée 2. Par "retraite anticipée", on entend au sens du présent règlement : départ à la pension avant la date théorique de la retraite, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans. Plafond de rémunération T1 3. Il s'agit du plafond dont il est tenu compte pour établir les allocations patronales, les cotisations personnelles et les prestations décès et qui est celui pris en considération pour le calcul des prestations du secteur "pensions de retraite et de survie" de la sécurité sociale. Ce plafond est de 41.564,11 EUR au 1er juillet 2005 et est revu chaque année à la même date. Il reste inchangé en cours d'année.

Rémunération annuelle de référence "T" 4. Il s'agit du traitement annuel brut à temps plein du participant égal au traitement mensuel (base 100) multiplié par le coefficient d'indexation applicable aux rémunérations du personnel du secteur gaz et électricité au 1er janvier et multiplié par le coefficient annuel, égal à 13,92.Il ne comprend pas les autres avantages non-récurrents ni les sursalaires ni les primes.

Le traitement est fixé au 1er janvier de chaque année et est supposé rester inchangé au cours de l'année.

Conjoint 5. Est considéré comme conjoint au sens du présent règlement l'époux(se) du participant à condition que le mariage ait été célébré depuis au moins un an au moment du décès, et que les époux ne soient ni divorcés, ni séparés de corps et de biens. La condition de durée du mariage n'est pas appliquée en cas de décès accidentel du participant. Elle ne s'applique pas non plus, pour la couverture décès, dans le chef du conjoint du participant qui a été couvert dans le cadre du partenariat tel que défini ci-après.

Partenaire 6. On entend par "partenaire" : la personne à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3e degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés, et à condition qu'au moment du décès : - le participant et cette personne aient fait une déclaration de cohabitation légale devant l'officier de l'état civil de la commune où se situe le domicile commun et ce conformément à la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale, et que la cohabitation légale existe depuis au moins un an; ou que - la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.

Pour l'application des conditions visées ci-dessus ainsi que de l'article 7, § 1er, 1 du présent règlement, la preuve du partenariat depuis au moins un an doit être apportée par le participant à l'employeur.

A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne.

Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à l'employeur.

La qualité de partenaire est perdue dès lors que l'employeur n'est pas mis en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus.

Orphelin 7. Est considéré comme orphelin tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé. Invalidité 8. Etat de santé du participant, empêchant la reprise de l'exercice normal de sa fonction, après l'écoulement de la période de garantie de ressources applicable aux travailleurs du secteur gaz et électricité. Coefficient de temps partiel actuel "tpa" 9. Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur base des prestations du premier jour ouvrable du mois en cours.Il sert à calculer les allocations patronales et les cotisations personnelles.

Coefficient de temps partiel moyen "tpm" 10. Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur base des années et mois de service prestés ou assimilés durant la carrière sous contrat à durée indéterminée du participant dans le secteur gaz et électricité, arrêtés au 30 juin précédant le dernier recalcul annuel des prestations.Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir compte des périodes d'occupation à temps partiel.

Il est calculé en pondérant chaque coefficient de temps partiel (tpa) presté ou assimilé par le participant durant sa carrière sous contrat à durée indéterminée dans le secteur gaz et électricité, arrêtée au 30 juin précédant le dernier recalcul annuel des prestations, par le rapport correspondant suivant : nombre d'années et de mois de service prestés ou assimilés ntpa = selon tpa nombre d'années et de mois de service prestés ou assimilés La somme des ntpa doit être égale à un.

Calcul annuel de renouvellement § 3. Les allocations patronales et cotisations personnelles retraite ainsi que les prestations décès sont redéterminées une fois par an, en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du participant, l'état civil et la situation familiale du participant.

Toute modification du ratio de travail sera, quant à elle, prise en compte dans le calcul des cotisations personnelles et allocations patronales dès le premier du mois qui coïncide avec ou qui suit sa prise en cours. Les prestations décès sont recalculées en cours d'année dans le cas où le participant change d'état civil ou de situation familiale.

Les entreprises communiquent à cet effet les indications nécessaires à l'organisme de pension.

Conditions d'affiliation

Art. 3.Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique, qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007.

L'affiliation s'effectue le premier jour du mois, qui coïncide avec ou qui précède la date d'entrée en service.

Remarque Restent affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité les participants en suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois dans le cadre des dispositions de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie du participant à la date théorique de la retraite Etendue des garanties

Art. 4.En cas de vie du participant à la date théorique de la retraite, le règlement garantit le versement d'un capital dont le montant est le produit de la capitalisation des allocations patronales et des cotisations personnelles versées.

Mode de constitution

Art. 5.L'organisme de pension détermine comment constituer les prestations garanties par le présent chapitre dans le respect des dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Modalités de liquidation

Art. 6.Le capital retraite est payé au participant, sous déduction des retenues légales et conventionnelles, après remise par celui-ci des documents requis par l'organisme de pension. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant le départ à la retraite Etendue des avantages Capital décès

Art. 7.§ 1er. Le présent règlement prévoit l'octroi, au(x) bénéficiaire(s), d'un capital (CD) en cas de décès du participant avant son départ à la retraite.

Participants mariés depuis au moins un an au moment du décès ou partenaires 1. Le capital décès accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen, soit CD = 3 T .tpm Participants isolés ou mariés depuis moins d'un an au moment du décès 2. Le capital décès est égal à une fois la rémunération annuelle de référence du participant, multipliée par le coefficient de temps partiel moyen, soit CD = 1 T .tpm Rentes d'orphelin § 2. 1. La rente annuelle temporaire d'orphelin (RTO) est déterminée comme suit : - 2,25 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence limitée au plafond de rémunération T1, majorée de - 11,25 p.c. de la partie de cette rémunération excédant ce plafond, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen.

En formule, cela se traduit par : RTO = [2,25 p.c. min (T, T1) + 11,25 p.c. max (0, T - T1)] . tpm La rente annuelle temporaire d'orphelin est au minimum égale à 5 p.c. de la rémunération annuelle de référence du participant, pondérée par le coefficient de temps partiel moyen tpm.

Elle est payable mensuellement par douzième, à terme échu, au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues. 2. Au cas où des rentes d'orphelins sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins.3. De la rente d'orphelin ci-dessus est déduite la rente d'orphelin qui est payée au même bénéficiaire dans le cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité. Mode de constitution

Art. 8.Les prestations assurées en cas de décès du participant avant le départ à la retraite sont celles qui, compte tenu de la participation bénéficiaire accordée par l'organisme de pension permettent de servir les prestations prévues à l'article 7.

L'organisme de pension détermine comment constituer les prestations garanties par le présent chapitre.

Modalités de liquidation Bénéficiaires

Art. 9.§ 1er. A. Les bénéficiaires des prestations, en cas de décès du participant avant le départ à la retraite, à l'exception des rentes temporaires d'orphelins, sont dans l'ordre préférentiel : 1. le conjoint non séparé de corps, ni divorcé;2. par défaut, les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus du participant et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté;3. par défaut, le partenaire (au sens du présent règlement) du participant;4. par défaut, les père et mère du participant, chacun d'eux pour moitié;en cas de prédécès de l'un d'eux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 5. par défaut, les héritiers légaux à titre personnel à l'exclusion de l'Etat;6. par défaut, l'organisme de pension/le fonds de financement. A la demande du participant, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire, la désignation d'un autre bénéficiaire (personne physique) ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires, sont possibles. Ces modifications doivent être communiquées par lettre recommandée à la compagnie. Au cas où le participant aurait fait usage de ces possibilités et se marierait ultérieurement ou aurait un enfant, la dérogation cesserait ses effets sans formalités, l'ordre de dévolution ci-dessus étant à nouveau d'application.

B. Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelins sont les orphelins à titre personnel.

Formalités administratives § 2. Les sommes dues par la compagnie sont payées aux bénéficiaires après remise des documents requis par l'organisme de pension. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'invalidité du participant Etendue des avantages Exonération des primes

Art. 10.§ 1er. Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à l'organisme de pension ne seront pas dues, après le délai de carence d'un mois et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au 24e mois y compris.

Les allocations et cotisations relatives à cette période qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge par la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Rente d'invalidité § 2. La rente annuelle d'invalidité (Ci) est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée A partir du 31e jour et jusqu'à la fin du mois civil dépassant la 1re année : Ci = 20 p.c. de min (T; Pl AMI) + 80 p.c. de max (0; T - Pl AMI) Au-delà : Ci = 10 p.c. de min (T; Pl AMI) + 70 p.c. de max (0; T - Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. - En cas d'accouchement A partir du 1er jour : Ci = 80 p.c. de max (0; T - Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle A partir du 31e jour et jusqu'à la fin du mois civil dépassant la 1re année Ci = 80 p.c. de max (0; T - Pl AT) Au-delà Ci = 70 p.c. de max (0; T - Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa).

Toute rechute ou nouvelle maladie intervenant dans les six mois de la reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le travailleur atteint une absence d'1 an.

De ces prestations sont déduites celles qui sont attribuées dans le cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité.

Modalités de liquidation

Art. 11.La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième.

Elles prennent fin : a) lorsque l'état d'invalidité cesse;b) en cas de perte de l'intervention légale;c) le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit sa pension de retraite complémentaire et au plus tard celui au cours duquel il est en droit d'obtenir sa pension légale. CHAPITRE V. - L'engagement de solidarité Engagement de solidarité

Art. 12.Les prestations de solidarité prévues à l'article 9 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 font l'objet d'un règlement distinct.

L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à l'ASBL ENERBEL. CHAPITRE VI. - Cotisations et allocations Cotisations des participants

Art. 13.Les participants contribuent jusqu'à l'âge de la retraite à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de cotisations personnelles s'élevant sur base annuelle à : - 0,875 p.c. (taxes comprises) de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; augmenté de : - 2,625 p.c. (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond.

Si le présent règlement est reconnu comme plan social, les cotisations seront diminuées d'un montant équivalant à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

En cas de travail à temps partiel, le montant de la cotisation résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa. Ces cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises qui les versent à l'organisme de pension. Les cotisations continuent à être dues pendant la période couverte par un salaire garanti.

Allocations des entreprises

Art. 14.Compte tenu des dotations versées dans le cadre de l'engagement de solidarité, les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement.

Le montant des allocations retraite s'élève, taxes comprises, à : - 2,625 p.c. de la partie de la rémunération annuelle de référence T au 1er janvier, ne dépassant pas le plafond de rémunération T1; - 7,875 p.c. de la partie de cette même rémunération T dépassant ce plafond.

En cas de travail à temps partiel, le montant de l'allocation résultant de l'application des pourcentages définis ci-dessus sera pondéré par le coefficient de temps partiel actuel tpa.

En cas de contrats de travail à durée déterminée successifs ou d'engagement à durée indéterminée succédant à un contrat à durée déterminée, à condition qu'il n'y ait pas plus de trois mois d'interruption entre les contrats, le travailleur peut, au moment de son affiliation au présent plan, solliciter le bénéficie d'une allocation patronale unique couvrant la période sous contrat(s) à durée déterminée, pour autant qu'il consente à payer la cotisation unique personnelle, afférente à cette même période telle que prévue dans le présent règlement.

Le traitement servant de base au calcul de cette allocation et cotisation unique est le traitement de référence T d'application au moment de l'affiliation à ce règlement.

La cotisation unique du participant sera versée à l'organisme de pension soit en même temps que la première cotisation due par le participant, soit lors du paiement de la première prime de fin d'année et ce, au libre choix du participant. L'allocation unique sera versée en même temps que la cotisation personnelle de rattrapage du participant. En cas d'incapacité de travail du participant, les allocations continuent à être dues pendant la période couverte par le salaire garanti.

Propriété des contrats

Art. 15.Le participant est propriétaire du contrat allocation sauf en cas de licenciement pour faute grave au cours de la première année d'affiliation et du contrat cotisation. CHAPITRE VII. - Départ avant la date théorique de la retraite Sortie du participant

Art. 16.Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2, § 1er et est engagé sous contrat d'emploi dans une autre entreprise également visée à l'article 2, § 1er, le présent règlement reste d'application et il n'y a pas de sortie du plan de pension. Si le participant devait suite à la signature de ce nouveau contrat relever d'un autre organisme de pension, les réserves constituées jusqu'à la fin du premier contrat de travail sont transférées auprès de cet organisme de pension.

Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2, § 1er et ne signe pas de contrat d'emploi avec une autre entreprise également visée à l'article 2.1., il peut disposer de ses réserves et décider de leur affectation comme stipulé au § 2 du présent article.

Droits acquis par le participant § 1er. En cas de sortie en cours de carrière, les droits acquis du participant sont ceux résultant de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés d'exécution.

En cas de licenciement pour motif grave pendant la première année d'affiliation au plan, la valeur du contrat patronal du participant sera utilisée pour réduire les allocations futures de l'entreprise concernée.

Disposition des réserves acquises § 2. Lors du départ du participant, ce dernier peut : - laisser ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension; - faire transférer ses réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur; - faire transférer ses réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions complémentaires comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail.

Les réserves acquises sont calculées à la date d'expiration du contrat de travail. En cas de transfert, elles sont capitalisées jusqu'à la date de transfert.

Procédure à suivre en cas de départ du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) § 3. - L'entreprise avertit l'organisme de pension endéans les 30 jours qui suivent l'expiration du contrat de travail du participant; - L'organisme de pension informe l'entreprise dans les trente jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 16.2.; - L'entreprise ou l'organisme chargé par elle de traiter le dossier en informe immédiatement le participant; - Dans les trente jours, le participant doit informer l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, de l'affectation des réserves constituées.

Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de retraite.

Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension. - L'entreprise communique la décision du participant à l'organisme de pension dans les quinze jours; - Le transfert suivant le choix du participant est effectué dans les 30 jours.

Retraite anticipée

Art. 17.En cas de départ à la retraite anticipée, au plus tôt à partir de l'âge de soixante ans, le capital disponible sera égal aux réserves acquises du participant. CHAPITRE VIII. - Divers Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail

Art. 18.En cas de suspension volontaire à temps plein de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental, etc.) et sous réserve de celles visées par la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, le versement des allocations patronales et des cotisations personnelles est suspendu, les prestations retraite sont réduites en proportion et la couverture décès est suspendue.

Liquidation des contrats sous forme de rente

Art. 19.Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente.

La conversion se fera en fonction du tarif en vigueur auprès de l'organisme de pension choisi lors de la liquidation des prestations, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Avances et mises en gage

Art. 20.Les avances sur contrats et/ou les mises en gage de contrats consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables.

Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.

Documents à fournir par les entreprises et par les bénéficiaires

Art. 21.Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'organisme de pension les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous les renseignements nécessaires pour permettre de calculer à tout moment le montant des contributions à verser par les entreprises à l'organisme de pension, ainsi que le montant des pensions complémentaires revenant à chacun des bénéficiaires.

Dès qu'un événement survient entraînant une modification de l'état civil des participants (par exemple mariage, partenariat, divorce, séparation de corps et de biens, décès du conjoint, enfants,...), ceux-ci le signalent par écrit à leur employeur, en produisant à l'appui de leur déclaration tous les documents jugés utiles.

En outre, l'organisme de pension peut à tout moment exiger des bénéficiaires les pièces officielles nécessaires pour établir leurs droits. Le défaut de satisfaire à cette obligation dans le mois de l'événement modificatif ou de la demande de l'organisme de pension peut faire obstacle à la naissance ou à la modification des droits que le présent règlement reconnaît aux bénéficiaires intéressés ou suspendre le paiement des pensions et allocations.

Information aux participants

Art. 22.Le règlement, ainsi que les avenants éventuels, sont mis à disposition des participants par les entreprises, le cas échéant par voie électronique.

Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant les montants assurés, les prestations et les réserves acquises ainsi que toutes les informations prescrites par la loi et la réglementation.

Défaut de paiement des cotisations ou des allocations Résiliation du règlement

Art. 23.En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, l'entreprise concernée est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt trente jours à dater de l'échéance.

Si cette entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les trois mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou allocations par simple lettre.

Dispositions fiscales

Art. 24.Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Sur base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. des avances, cessions et mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées ci-dessus;2. le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel; ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.

Entrée en vigueur du présent règlement

Art. 25.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Disposition finale

Art. 26.Le présent règlement est convenu sur base des dispositions du précédent plan multi-entreprises ENERBEL en vigueur avant le 1er juillet 2005 et des dispositions et applications connues de la loi sur les pensions complémentaires et de ses arrêtés royaux.

GLOSSAIRE T1 : plafond de rémunération.

T : rémunération annuelle de référence. tpa : coefficient de temps partiel actuel. tpm : coefficient de temps partiel moyen.

CD : capital décès.

RTO : rente annuelle temporaire d'orphelin.

Ci : rente annuelle d'invalidité.

Pl AMI : plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'INAMI. Pl AT : plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la modification et coordination de la convention collective de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique LE REGLEMENT DE PENSION Un règlement de pension qui est conclu en exécution de l'article 7 de la convention collective doit au moins contenir les éléments suivants : 1. tous les travailleurs barémisés visés à l'article 1er de la convention collective de travail doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise;2. les réserves acquises dans le régime de pension organisé au niveau de l'entreprise ne peuvent, à aucun moment, être inférieures à celles résultant du régime sectoriel;3. les frais réclamés dans le régime de pension d'entreprise et la répartition des bénéfices doivent respecter l'article 11, § 1er, 4 de la LPC et l'article 4 de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 14 novembre 2003;4. le régime de pension d'entreprise devra stipuler que l'affilié bénéficiera, même au cours de la première année de service, des réserves acquises s'il accepte un nouvel emploi auprès d'une entreprise visée à l'article 1er de la convention collective de travail;5. si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance doit être créé.Le règlement mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué.

Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de penisoen d'entreprise Le régime de pension doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des primes, comportant au moins les dispositions suivantes : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par lettre recommandée le sommant de s'acquitter du paiement des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée le sommant de s'acquitter du paiement des primes, et avisera par courrier l'organisateur de la situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'employeur sera informé que les contrats des affiliés seront réduits endéans les 3 semaines, sur la base des primes réellement payées. L'organisme de pension en avisera également par courrier l'organisateur qui en informera à son tour le président de la commission paritaire ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise.

Information Une fois par an, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : - une liste reprenant tous les affiliés au régime d'entreprise; - une déclaration rédigée par l'organisme de pension dans laquelle celle-ci confirme que le règlement, ses avenants éventuels et les contrats souscrits en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions de la convention collective de travail.

L'entreprise et l'organisme de pension doivent sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant de la convention collective du travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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