publié le 06 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation, à partir du plan 2006, dans les services
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation, à partir du plan 2006, dans les services (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation, à partir du plan 2006, dans les services.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 septembre 2007 Formation, à partir du plan 2006, dans les services (Convention enregistrée le 22 octobre 2007 sous le numéro 85358/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées subsidiés par la Région wallonne, par la Communauté germanophone et les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. § 2. On entend par "travailleurs" : les employés et les employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.1) Selon le cadre préétabli avec les représentants des travailleurs, l'employeur organise, au moins une fois par an, une concertation des travailleurs dans les équipes de travail sur les projets de formation qui seront organisés au sein du service ou à l'extérieur de celui-ci. Cette concertation concerne tant les formations individuelles que collectives. 2) Sur la base de cette concertation, l'employeur communiquera un plan de formation aux représentants des travailleurs.Ce plan de formation contiendra le diagnostic par les travailleurs et la direction des compétences à développer, l'identification des besoins de formation par les travailleurs et la direction, les objectifs des formations envisagées, les relations avec le projet du service, les catégories de travailleurs des services concernés, les critères d'évaluation, le budget global, la programmation, les méthodes de formation et le choix des opérateurs internes et externes. 3) Dans le mois suivant la communication du plan, les représentants des travailleurs remettront à l'employeur leurs remarques éventuelles.4) L'employeur veillera à prendre en compte toute demande individuelle d'un travailleur visant soit à valoriser la fonction qu'il accomplit dans le service, soit à progresser dans son plan de carrière, dans la mesure où ces formations s'inscrivent dans l'application ou l'évaluation du projet des services et des secteurs.5) Dans les 2 mois suivant la communication du plan, l'employeur organisera une information au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale, sur le plan de formation, éventuellement aménagé,en fonction des remarques. En cas de non-aménagement du plan, l'employeur en expliquera les raisons. 6) Dans le but de répondre aux exigences du Conseil national du travail, le procès-verbal du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale évaluant les formations dans chaque service au moins une fois par an sera transmis à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et ce au plus tard le 28 février de l'année suivante.Le président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone demandera au fonds de sécurité d'existence d'en faire la synthèse et de la présenter à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone avant le 30 avril. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 septembre 2007 et est conclue pour une durée de deux ans.
Avant l'expiration de la présente convention collective de travail, les parties s'engagent à en renégocier le renouvellement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET