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Arrêté Royal
publié le 27 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012894
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27/08/2008
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1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prime de fin d'année.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 2007 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83843/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 3.Cette prime de fin d'année est fixée à 9,1 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 4.L'année de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5.Le montant mentionné à l'article 3 est valable pour les ouvriers ayant une ancienneté de service d'un an dans l'entreprise au 30 novembre de l'année de référence.

Art. 6.Les ouvriers occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise ont droit à une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.

Art. 7.Par "salaire annuel brut" au sens de l'article 3 on entend : le salaire brut octroyé pendant l'année de référence pour les heures de travail effectivement prestées, à l'exclusion de primes pour heures supplémentaires.

Sont assimilés aux heures prestées : 1) les incapacités de travail résultant d'accidents de travail ou de maladies professionnelles;2) les incapacités de travail résultant d'autres accidents ou d'autres maladies pour autant qu'elles aient une durée ininterrompue d'un mois. L'assimilation est limitée à 60 jours; 3) les absences résultant de petits chômages légaux, de formation syndicale, du rappel sous les armes, du repos d'accouchement, du congé de paternité, de missions syndicales et d'absences autorisées par l'employeur pour des motifs semblables à ceux des petits chômages légaux, à l'exclusion des vacances supplémentaires non payées demandées par l'ouvrier ou l'ouvrière;4) les jours fériés légaux payés.

Art. 8.Les ouvriers pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence ainsi que les ayants droit d'un ouvrier ou d'une ouvrière décédé(e) dans la même année, bénéficient de la prime de fin d'année fixée à l'article 3.

Par "ayant droit", on entend : la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.

Le salaire annuel brut à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier.

Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient d'une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence, et même s'ils donnent un contre-préavis pendant leur préavis. La période couverte par une indemnité de rupture donne également droit à ce prorata de la prime de fin d'année.

Art. 10.Les ouvriers qui satisfont aux conditions d'ancienneté visées aux articles 5 et 6 et qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année de référence, bénéficient d'une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise reçoivent la prime de fin d'année au moment de leur départ. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 11.La prie de fin d'année est payée au plus tard le 31 décembre de chaque année considérée. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 juin 2005 relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal le 24 janvier 2006 (Moniteur belge du 6 avril 2006).

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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