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Arrêté Royal
publié le 22 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202771
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22/11/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 1er décembre 2005 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79298/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 et 7 de la convention collective de travail du 1er décembre 2005 relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail; - "salaire brut" : - le salaire brut y compris les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale; - les primes et avantages équivalents reconnus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre concerné; - "fonds" : le "Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles". CHAPITRE III. - Montant Section 1re. - Employés

Art. 3.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à la rémunération mensuelle est payée aux employés.

Les collaborateurs commerciaux payés partiellement ou entièrement sur base de commissions ont également droit à une prime de fin d'année (éventuellement) limitée au montant le plus élevé de la 3ème catégorie, à moins que le salaire fixe soit plus élevé que celui de la 3ème catégorie. Dans ce cas, la prime est limitée au montant du salaire fixe.

Cette prime est directement payée par les employeurs. Section 2. - Concierges sous contrat de travail d'employé

Art. 4.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, est payée aux concierges sous contrat de travail d'employé, une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit : - en décembre 2005, 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2006, 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - à partir de décembre 2007, 8,33 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice.

Cette prime est directement payée par les employeurs. Section 3. - Ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier

Art. 5.Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, est payée aux ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier une prime annuelle dont le montant est fixé comme suit : - en décembre 2005, 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2006, 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - à partir de décembre 2007, 8,33 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice.

Cette prime est payée par le fonds selon des modalités fixées par le conseil d'administration du fonds, dans le chapitre IV, section 2 de la présente convention collective de travail. Section 4. - Dispositions transitoires pour ouvriers et concierges

sous contrat de travail d'ouvrier

Art. 6.Pour les ouvriers et concierges qui avaient droit à une prime de fin d'année (ou à un avantage équivalent) avant l'entrée en vigueur de cette convention, les employeurs paieront : - en décembre 2005 : la différence entre le montant auquel ils ont droit (sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que ceux qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime) et l'intervention du fonds fixée à 4,17 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice; - en décembre 2006 : la différence entre le montant auquel ils ont droit (sur base des mêmes modalités d'attribution et du même mode de calcul que ceux qui étaient en vigueur lors du paiement de la dernière prime) et l'intervention du fonds fixée à 6,25 p.c. du salaire brut gagné au cours de l'exercice. CHAPITRE IV. - Modalités Section 1re. - Employés et concierges sous contrat de travail

d'employé

Art. 7.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat de travail au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus à l'article 10; - avoir une ancienneté de 60 jours ouvrables au moins au moment du paiement de la prime; - être entré en service dans l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés en service dans l'entreprise après le premier jour de l'exercice social considéré et ayant une présence effective d'au moins 60 jours ouvrables, la prime est proportionnelle au salaire brut payé.

Par "exercice", on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente et se terminant le 30 juin de l'année civile en cours.

Art. 8.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Art. 9.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée en même temps que le salaire de décembre.

Art. 10.Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de 60 jours ouvrables dans le secteur au moment du départ : a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;b) les pensionnés;c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis, conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976);d) les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite des travailleurs - Moniteur belge du 29 septembre 1982). Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans le secteur.

Art. 11.La prime de fin d'année sera également payée au prorata aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime.

Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois civil complètement presté. Section 2. - Ouvriers et concierges sous contrat de travail d'ouvrier

Art. 12.Les conditions à remplir sont les suivantes : - être sous contrat de travail avec un employeur du secteur au 30 juin de l'exercice, sauf dans les cas prévus à l'article 15; - avoir une ancienneté dans le secteur de 60 jours ouvrables au 30 juin de l'exercice; - être entré en service dans l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les travailleurs entrés en service dans l'entreprise après le premier jour de l'exercice social considéré et ayant une présence effective d'au moins 60 jours ouvrables, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Par "exercice", on entend : la période s'étendant sur 12 mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours.

Art. 13.Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

Art. 14.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée à la fin du mois de décembre de l'année civile au cours de laquelle l'exercice social se termine.

Art. 15.Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de 60 jours ouvrables dans le secteur au moment du départ : a) les travailleurs licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;b) les pensionnés;c) les prépensionnés (en application de la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, complétée par la convention collective de travail n° 17bis, conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976);d) les bénéficiaires de la prépension de retraite (en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite des travailleurs - Moniteur belge du 29 septembre 1982). Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les travailleurs qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans le secteur. CHAPITRE V. - Interprétation de la convention

Art. 16.En cas de différend quant à l'interprétation de cette convention, seul le conseil d'administration du fonds est compétent pour trancher ce différend. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2005.

Elle remplace la convention collective de travail du 3 juin 2004 (arrêté royal du 1er septembre 2005 - Moniteur belge du 16 novembre 2005), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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