publié le 11 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative aux salaires et conditions de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59006/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Fixation des salaires
Art. 2.A partir du 1er juillet 2001, les salaires minima ci-après seront obligatoirement en vigueur dans le régime de la semaine de 38 heures sur 5 jours de travail théoriques. § 1er. Feuillus A. Abattage 1. Toutes essences Pour la consultation du tableau, voir image 2.Peupliers Pour la consultation du tableau, voir image B. Découpe et mise en tas sans chargement Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Résineux A. Abattage a) Toutes essences (sauf pin sylvestre), bois non écorcés, en éclaircies. Pour la consultation du tableau, voir image
Pour pelage forestièrement : augmentation de 20 p.c. b) Pin sylvestre
Pour la consultation du tableau, voir image
B.Découpe normale en quelque endroit que ce soit 1. Tronces de sciage : cubage et recoupe de la pointe compris
Pour la consultation du tableau, voir image
2.Baliveaux : Résineux 40/80 (maximum 3 dimensions) : 180 BEF/m3 - 4,46 EUR/m3 Sur chantier : épicéa, douglas, mélèze avec découpe tuteurs : 300 BEF/m3 - 7,44 EUR/m3. § 3. Salaire horaire Cas exceptionnel et à la demande.
Par heure de travail effectif : - ouvrier non qualifié : 312 BEF/heure - 7,73 EUR/heure; - ouvrier spécialisé : 340 BEF/heure - 8,43 EUR/heure. CHAPITRE III. - Mesures régionales de l'emploi
Art. 3.En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour le crédit-soin, le crédit formation, les fins de carrière, les entreprises en difficulté ou en restructuration, la diminution de carrière 1/5, accordées par les Régions ou les Communautés. CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN