publié le 03 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension aux employeurs et aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime"
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension aux employeurs et aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire de prépension aux employeurs et aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 février 2005 Octroi d'une indemnité complémentaire de prépension aux employeurs et aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73945/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" et qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat de travail pour le service à bord d'un navire et inscrits au Pool des marins de la marine marchande.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire de prépension en faveur de certains travailleurs âgés, à charge du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", s'ils satisfont aux conditions suivantes : - sans préjudice des conditions plus favorables existant dans les entreprises et vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), être licenciés, sauf pour motif grave, à partir de l'âge de 58 ans; - avoir en outre droit aux allocations de chômage.
Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'article 2 est égal au montant prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975), à savoir la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage, lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités d'application aux allocations de chômage et majoré d'un pourcentage égal à la différence entre les adaptations salariales sectorielles suite aux indexations et/ou conventions et l'augmentation suite à des adaptations des indemnités sociales.
Le pourcentage correspondant à l'adaptation salariale conventionnelle est fixé par le conseil d'administration.
Art. 4.Le salaire net de référence est limité au salaire brut mensuel prévu à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, moins les cotisations personnelles à la sécurité sociale et les retenues fiscales. Cette limite est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités applicables aux limites salariales.
Art. 5.Le salaire brut mensuel comprend les primes contractuelles liées directement aux prestations de travail fournies par les travailleurs, sur lesquelles des retenues sont effectuées pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois. Il comprend aussi les avantages en nature sujets aux retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contre-valeur de frais réels ne sont pas prises en considération.
Pour le travailleur rémunéré par mois, le salaire gagné durant le mois de référence est considéré comme salaire brut.
Pour le travailleur qui n'est pas rémunéré par mois, le salaire brut est calculé sur la base du salaire brut horaire normal. Le salaire horaire normal est obtenu en divisant le salaire pour prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures normales travaillées durant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12 correspond au salaire mensuel.
Pour le travailleur rémunéré par jour, le salaire est obtenu sur la base d'une rémunération journalière moyenne calculée sur 5 jours en mer + 3 jours libres.
Le salaire brut des travailleurs qui n'ont pas travaillé durant la période de référence est calculé comme s'ils avaient été présents tous les jours ouvrables tombant dans le mois visé. Si des travailleurs, en vertu de dispositions de leur contrat de travail en raison de service à bord de navires de mer, ne doivent travailler qu'une partie du mois de référence, et qu'ils n'ont pas travaillé durant tout ce temps, leur salaire brut est calculé sur la base du nombre de jours de travail fixé dans leur contrat de travail.
Le salaire gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit gagné par mois ou autrement, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois et que ce travailleur a reçus individuellement au courant des douze mois précédant le licenciement.
Suite à la concertation prévue à l'article 7, il est décidé de commun accord quel mois de référence devra être pris en compte. Si aucun mois de référence n'a été fixé, c'est le mois civil précédant la date du licenciement qui sera pris en compte.
Art. 6.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou suppléments octroyés en raison du licenciement, en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Le travailleur licencié sous les conditions prévues à l'article 2 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 3.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux indemnités de fermeture prévues par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966), aux indemnités spéciales octroyées en raison du licenciement ou aux avantages octroyés en vertu d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou à d'autres niveaux.
Art. 7.Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à l'article 1er, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, dans la délégation syndicale sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail conclus au sein du Conseil national du travail.
Art. 8.Afin de financer cette indemnité complémentaire, la cotisation suivante est due au "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" de la part des employeurs visés à l'article 1er : - 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé; - et une cotisation égale à 0,63 p.c., calculée sur le salaire brut gagné par le travailleur durant le trimestre correspondant.
Les dispositions relatives aux modalités et au moment du paiement et toutes les dispositions en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" sont applicables.
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2005; elle cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2007.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour la marine marchande ainsi qu'à chacune des parties signataires et prend effet au troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN