publié le 08 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux primes d'équipe
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux primes d'équipe (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative aux primes d'équipe.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 octobre 2005 Primes d'équipe (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77854/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En cas de travail en équipes, les ouvriers ont droit au paiement d'une prime par heure de travail. La prime s'élève à un pourcentage du salaire de production minimum du secteur : - équipe du matin : début entre 5 h et 6 h, fin entre 13 h et 14 h : 5 p.c.; - équipe de l'après-midi : début entre 13 h et 14 h, fin entre 21 h et 22 h : 8 p.c.; - nuit : début entre 21 h et 22 h, fin entre 5 h et 6 h : 40 p.c.
Ces dispositions ne portent aucun préjudice à des régimes plus avantageux repris dans des conventions collectives de travail d'entreprise ou au règlement de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Ce préavis doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modifications.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN