publié le 08 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prime de fin d'année
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prime de fin d'année (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 octobre 2005 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77853/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Par "ouvriers" il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les ouvriers qui ont, au 31 décembre, au moins 1 an d'ancienneté dans le secteur, ont droit à une prime de fin d'année et/ou à des avantages extralégaux annuels. Cette prime et/ou ces avantages extralégaux s'élèvent à 8 p.c. du montant annuel des indemnités assujetties à l'ONSS. La prime et/ou les avantages extralégaux doivent être payés au 20 janvier de l'année suivante au plus tard et sont entièrement à charge des entreprises respectives.
La présente disposition ne s'applique pas aux entreprises qui ont conclu une convention collective de travail à ce sujet avant le 1er janvier 1997.
Ces dispositions ne portent pas préjudice au règlements plus favorables repris dans des conventions collectives de travail d'entreprise. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
La dénonciation doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN