publié le 04 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail pour les années 2005-2006 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail pour les années 2005-2006 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail pour les années 2005-2006 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 juin 2005 Conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76267/CO/133.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle
Art. 2.A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories : Catégorie I : - toutes les tâches non reprises dans les autres catégories; - le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute); - le laminage et le refroidissement.
Catégorie II : - travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon discontinue; - l'humectage à la main.
Catégorie III : - la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs; - le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce; - la conduite de machines à torréfier et à affûter. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités A. Salaires horaires minimums
Art. 3.§ 1er. Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er avril 2005, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une semaine de travail de 37 h 30 m s'élèvent au 1er avril 2005 à : Catégories Salaires horaires minimums I 9,6725 II 10,1415 III 10,2930 Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2005, à savoir 114,72.
Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois de 0,06 EUR/l'heure aux dates énumérées ci-après : le 1er juillet 2005 et le 1er avril 2006.
En cas de dépassement au 1er octobre 2006 des 3,3 p.c. sur la période précédemment citée, la 3e augmentation salariale sera en tout ou en partie octroyée.
En cas de contestation, les partenaires sociaux prendront la décision définitive. § 2. Au 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes.
Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.
B. Salaire des jeunes travailleurs
Art. 4.A partir du 1er avril 2001, tous les jeunes travailleurs de moins de 20 ans ont droit au salaire à 100 p.c. pour autant qu'ils soient liés à l'entreprise par n'importe quel contrat depuis plus de trois mois; pour les trois premiers mois, ils ont droit à 90 p.c. du salaire.
C. Mutations fortuites et temporaires
Art. 5.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient. CHAPITRE IV. - Emploi A. Sécurité d'existence
Art. 6.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable l'employeur s'efforce d'établir un système de mise au travail par roulement.
Les travailleurs comptant six mois d'ancienneté au moins dans l'entreprise au moment où ils sont mis en chômage, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ont droit à une indemnité de sécurité d'existence qui s'élève à 5,7080 EUR par jour de chômage à partir du 1er avril 2005.
Le montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2005, à savoir 114,72.
Art. 7.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à l'article 6 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.
Art. 8.Sont exclus du bénéfice des indemnités : a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de cette période de chômage;b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise en chômage. B. Prime de départ
Art. 9.Après l'expiration du délai de préavis légal, l'ouvrier licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont le montant est fixé à l'article 6, et ce pendant une période dont la durée est fixée en fonction du nombre d'années de service ininterrompu dans l'entreprise, à savoir : - 40 jours pour les travailleurs ayant 2 années de service au moins; - 50 jours pour les travailleurs ayant 3 années de service au moins; - 100 jours pour les travailleurs ayant 5 à 10 années de service au moins; - 150 jours pour les travailleurs ayant 10 années de service au moins.
A partir du 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée après expiration du délai de préavis.
Art. 10.Les indemnités complémentaires visées à l'article 9 ne sont pas dues : - lorsque l'ouvrier refuse d'accepter un autre emploi convenable dans l'entreprise; - lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités, en application de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à la fermeture d'entreprises.
Art. 11.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises sont maintenues.
C. Travail à temps partiel
Art. 12.A partir du 1er janvier 1997, les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.
D. Travail intérimaire
Art. 13.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.
E. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999
Art. 14.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.
Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.
En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local.
F. Politique de stress dans les entreprises - recommandation depuis le 1er janvier 1999
Art. 15.Dans le cadre de la politique de prévention à mener par l'employeur en vue de la santé et de la sécurité des travailleurs, telle que prévue à l'article 28bis du Règlement général pour la protection du travail, afin de prévenir ou de remédier aux problèmes d'ordre collectif dus entre autres aux techniques appliquées, à l'organisation et/ou aux conditions de travail, ainsi que l'influence des facteurs ambiants au travail, il est recommandé aux employeurs en collaboration avec le médecin du travail de dresser un inventaire des risques qui peuvent occasionner le stress.
Sur base de cet inventaire, une analyse de la situation de travail peut se faire en vue d'une évaluation de ces risques.
A cette fin, les employeurs peuvent interroger les travailleurs.
Une fois les problèmes d'ordre collectif identifiés et après l'avis du service médical du travail et du service de prévention et de protection, des mesures appropriées pourront être prises lorsqu'elles s'avéreront nécessaires.
Au cas où l'employeur s'engagerait à une telle politique de prévention du stress comme il est recommandé, les travailleurs concernés prêteront, selon leurs possibilités, leur collaboration. CHAPITRE V. - Formation A. Formation permanente
Art. 16.§ 1er. A partir du 1er janvier 1999 le secteur utilisera 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des travailleurs appartenant aux groupes à risque, tels que décrits par la convention collective de travail en vigueur conclue en application du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Un rapport sur l'utilisation des 0,10 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.
Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.
Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,10 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent. § 2. A partir du 1er janvier 2001 le secteur dans sa totalité et par entreprise utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.
Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis chaque année au conseil d'entreprise au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.
B. Droit à la formation individuelle
Art. 17.A partir du 1er janvier 2004 le travailleur a droit à une journée de formation payée par an; les modalités d'application et les possibilités de formation seront examinées au sein de la commission de qualité. CHAPITRE VI. - Commission qualitative
Art. 18.A partir de l'an 2001 une commission qualitative est instaurée pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales non occupés dans le secteur du tabac.
La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur.
Pour les années 2005-2006 la commission est chargée des trois missions suivantes : - le suivi continu de la politique de stress telle que prévue dans la recommandation dont question à l'article 15 de la présente convention collective de travail; - être responsable de l'application qualitative, du contrôle et de la procédure de sanction du droit à la formation pendant un jour par an pour chaque travailleur, instauré le 1er janvier 2004 par convention collective de travail du 13 juin 2003 et du 22 septembre 2004 pour les années 2003-2004 relative aux conditions de travail dans les trois secteurs de l'industrie du tabac, en tenant compte des rapports déposés par les entreprises au sujet de l'application de ce droit pendant l'année civile 2004; - l'examen sur la nécessité, l'opportunité d'une assurance d'hospitalisation et les frais y afférents et sur la perte de revenus lors d'une maladie de longue durée.
La commission qualitative transmettra ses conclusions aux partenaires sociaux au plus tard à la fin du mois de décembre 2006. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté
Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, le congé d'ancienneté sera fixé à : 1 jour de congé pour 4 à 8 années de service; 2 jours de congé pour 9 à 13 années de service; 3 jours de congé pour 14 à 18 années de service; 4 jours de congé pour 19 à 23 années de service; 5 jours de congé pour 24 à 28 années de service; 6 jours de congé pour 29 à 32 années de service; 7 jours de congé pour 33 à 36 années de service; 8 jours de congé pour 37 années de service ou plus.
Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux.
Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte. § 2. A partir du 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté : ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. § 3. Lors de plusieurs contrats de travail de durée déterminée successifs dont le travail intérimaire, l'ancienneté est acquise dès la première entrée en service, pour autant que les interruptions entre deux contrats ne dépassent pas un mois. CHAPITRE VIII. - Jour de carence
Art. 20.A partir du 1er avril 2001, le jour de carence prévu par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation
Art. 21.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, ainsi que les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 novembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs, rattachant les salaires et les indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1973, publié au Moniteur belge du 6 septembre 1973. CHAPITRE X. - Disposition particulière
Art. 22.La présente convention collective de travail exclut toute revendication avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE XI. - Durée
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée à l'exception des articles 12 à 16 inclus qui cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2006, mais qui peuvent être reconduits tacitement après la date précitée du 31 décembre 2006.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au président la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Art. 24.La convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans le secteur "tabac à fumer, à mâcher et à priser", rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mars 1990 (Moniteur belge du 11 mai 1990) est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN