Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 21 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201146
pub.
21/06/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'instauration d'un code sectoriel de non-discrimination.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 24 septembre 2003 Instauration d'un code sectoriel de non-discrimination (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70328/CO/126)

Art. 3.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Cette convention est conclue en exécution de la loi anti-discrimination du 12 décembre 2002 et du décret flamand du 24 avril 2002 portant participation proportionnelle sur le marché du travail.

Objet

Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois font part du fait qu'ils attachent beaucoup d'importance à la prévention et à la lutte contre toute discrimination indésirable sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine nationale ou ethnique, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, d'un handicap ou d'une caractéristique physique.

Sensibilisation

Art. 5.C'est pourquoi ils sensibiliseront tous les employeurs et les travailleurs du secteur - par le biais de canaux appropriés - pour qu'ils respectent ce code de non-discrimination.

Gestion du personnel

Art. 6.Il sera demandé plus particulièrement aux employeurs d'effectuer le recrutement, la sélection, l'appréciation et la rémunération du personnel de telle sorte que chacun soit traité sur un pied d'égalité, quel que soit le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique.

L'employeur veillera à ce que dans son entreprise les travailleurs se traitent les uns les autres et traitent les autres avec un respect mutuel. Il nommera une personne de confiance qui écoutera des plaintes éventuelles.

Convenances

Art. 7.Il est demandé aux travailleurs de se respecter les uns les autres et de respecter les autres quel que soit le sexe, la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, le handicap ou la caractéristique physique.

Formation

Art. 8.Lors des activités de formation ou d'autres activités organisées par le secteur, tant internes qu'externes, il faut prêter explicitement attention à la politique de participation proportionnelle au travail et à la diversité, pour autant que cela s'accorde avec la nature de l'activité.

Durée

Art. 9.Cette convention est conclue pour une durée indéterminée prenant cours le 1er octobre 2003. Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant respect d'un délai de prévis de six mois, notifié au président de la commission paritaire par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^