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Arrêté Royal
publié le 29 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by en exécution de l'article 15 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200807
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29/08/2006
prom.
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by en exécution de l'article 15 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-Commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by en exécution de l'article 15 de l'accord national 2005 - 2006 du 26 mai 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 26 mai 2005 Indemnités pour régime de stand-by en exécution de l'article 15 de l'accord national 2005-2006 du 26 mai 2005 (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77076/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la sous-Commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Par "stand-by" on entend : la situation des ouvriers qui, en dehors du temps de travail normal, du fait d'un accord préalable avec l'employeur, sont à disposition de l'employeur pour être éventuellement affectés (après appel de l'employeur) à un service d'assistance au client, à condition que : - la limite journalière normale, définie dans le règlement de travail de l'entreprise, soit déjà atteinte; - la limite hebdomadaire normale en matière de durée du travail soit atteinte. CHAPITRE III. - Indemnités

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2005, une indemnité de stand-by est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à l'article 2 de la présente convention. § 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : § 3. a) Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; b) Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir le week-end, à savoir le samedi ou le dimanche, ainsi que les jours fériés;c) Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures;d) Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, ainsi que les jours fériés.

Art. 4.Les indemnités minimales suivantes sont fixées pour les systèmes de stand-by, comme défini à l'article 3, § 2 : 1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a) : indemnité hebdomadaire de 100 EUR;2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b) : indemnité hebdomadaire de 100 EUR;3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c) : indemnité hebdomadaire de 150 EUR;4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d) : indemnité hebdomadaire de 150 EUR. Pour les ouvriers qui sont en stand-by pour une partie de la période, comme prévu à l'article 3 de la convention collective, une indemnité de prorata est prévue, basée sur les indemnités ci-dessus.

Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs systèmes de stand-by; l'indemnisation est dans ce cas cumulative elle aussi.

Art. 5.Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce faire une indemnité de départ de 25 EUR par appel.

Art. 6.Les montants des indemnités fixées à l'article 4 et l'article 5 de la présente convention seront, à partir du 1er février 2006, indexées chaque année au 1er février, sur base de l'index social du mois de janvier de l'année calendrier concernée par rapport à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente. CHAPITRE IV. - Prestations durant un régime de stand-by

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour celles-ci.

Art. 8.Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. CHAPITRE V. - Modalités d'application

Art. 9.Le régime défini dans la présente convention est un régime minimum applicable à toutes les entreprises telles que décrites à l'article 1er de cette convention.

Les dispositions plus favorables au plan de l'entreprise restent applicables telles quelles.

Des régimes de stand-by plus favorables et/ou des régimes de temps de travail plus favorables restent applicables tels quels.

Art. 10.Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire.

Art. 11.Au début de chaque trimestre, la liste des ouvriers qui sont en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, cette liste est communiquée à l'ensemble du personnel ouvrier.

Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois bénéficient automatiquement de l'indemnité de stand-by sauf pour les périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été suspendu en vertu de la législation.

Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes indemnités et avantages. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette Sous-commission paritaire.

Ce préavis ne peut prendre cours qu'à partir du 1er juillet 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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