publié le 29 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, notamment les articles 4, 8, 10 § 1er et 13;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 4 février 1992.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 22 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59100/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection le 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991.
La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.
Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail précitée du 3 juillet 1991, au point a), le pourcentage de "54 p.c." est remplacé par "60 p.c." et, au point b), le pourcentage de "50 p.c." est remplacé par "56 p.c.".
Art. 4.Les articles 7 et 8, § 1er de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 seront modifiés comme suit : "
Art. 7.a) les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport.
Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport; b) les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon." "Art. 8, § 1er. b) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.".
Art. 5.A l'article 13 de la convention collective de travail précitée du 3 juillet 1991, les mots "10 francs" sont remplacé par "10 BEF (0,2479 EUR)".
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN