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Arrêté Royal
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération, la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202403
pub.
29/03/2006
prom.
--
moniteur
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1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération, la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative aux conditions de travail et de rémunération, la promotion de l'emploi, la sauvegarde préventive de la compétitivité et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. ANNEXE Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 21 mai 2003 Conditions de travail et de rémunération, promotion de l'emploi, sauvegarde préventive de la compétitivité et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 1er décembre 2003 sous le numéro 68760/CO/125.03)

Art. 3.Champ d'application.

La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois et aux ouvriers qu'ils occupent. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 4.Cadre juridique.

La convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de ses arrêtés d'exécution. Elle tient également compte des dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.

Art. 5.Pouvoir d'achat.

Les parties sont d'accord pour augmenter le pouvoir d'achat comme suit : - au 1er juillet 2003, les salaires effectifs et barémiques sont augmentés de 0,05 EUR; - au 1er juillet 2004, les salaires effectifs et barémiques sont augmentés de 0,035 EUR. Le système d'indexation actuel reste d'application.

La prime syndicale est portée à 123,95 EUR à compter du 1er janvier 2003. La même augmentation est également valable pour les prépensionnés et pour ceux qui bénéficient d'une pension complémentaire.Cela signifie qu'à partir du 1er juillet 2003, leur prime syndicale sera majorée pour atteindre 10,33 EUR par mois.

L'indemnité de formation permanente, à charge du fonds de sécurité d'existence, est portée, à compter du 1er janvier 2003, à 0,60 EUR par journée effectivement prestée. L'indemnité pour les journées assimilées de maladie/accident de travail reste inchangée à 0,50 EUR.

Art. 6.Avantage social.

A partir du 1er janvier 2003, l'avantage social est porté à 5,3 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. et, à partir du 1er janvier 2004, à 5,4 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.

Il est octroyé aux nouveaux venus dans le secteur qui sont toujours en service le 30 novembre de l'année d'entrée en service, un avantage social de 57,50 EUR par mois. Cet avantage est octroyé par mois travaillé entre le 1er janvier et le 30 juin. Si le contrat de travail débute avant le seizième jour du mois, on considère que le mois entier a été presté. Si le contrat débute après le quinzième jour du mois, on considère que le mois n'a pas été presté. Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,33 EUR par mois.

L'avantage social octroyé aux ouvriers licenciés pour raisons économiques entre le 1er janvier et le 30 juin est de 54,54 EUR par mois.

Les travailleurs affiliés à une organisation syndicale bénéficient en outre d'une prime syndicale de 10,33 EUR par mois.

Art. 7.Frais de transport.

L'intervention de l'employeur, dans le cas des transports en commun, à partir du 1er juillet 2003, est de 70 p.c. du prix de la carte-train.

Pour les moyens de transport privés, l'intervention de l'employeur est de 60 p.c., à partir du premier kilomètre.

L'indemnité vélo de 0,15 EUR par kilomètre (distance réelle; aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail est octroyée pour un nombre illimité de jours par an, et ce, à partir du 1er juillet 2003.

Art. 8.Emploi.

En exécution de la présente convention collective de travail, les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois peuvent bénéficier des primes d'encouragement pour crédit de soins, crédit de formation, "landingsbanen", entreprises en difficultés ou en restructuration, crédit-temps 1/5e octroyées par les Régions ou les Communautés, et d'éventuelles mesures complémentaires.

Art. 9.Congé familial et petits chômages.

Les employeurs sont disposés à payer pendant la durée de validité de la convention collective de travail un jour de congé familial en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint qui habite sous le même toit. Ce congé familial ne peut être pris que sur base d'une attestation médicale mentionnant que la présence de l'intéressé était nécessaire.

Pour ce qui concerne l'octroi de petits chômages pour cohabitants, les dispositions de la convention collective de travail précédente sont prorogées.

Art. 10.Groupes à risque et formation.

Pour ce qui concerne la formation et l'éducation des groupes à risque, la cotisation légalement prévue par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, à savoir 0,10 p.c., est versée au fonds sectoriel. Les besoins de formation concrets seront examinés et il sera établi une activation de la formation. Il sera également régulièrement soumis à la sous-commission paritaire un bilan de la formation et de l'éducation.

Art. 11.Fonds de sécurité d'existence.

L'indemnité complémentaire octroyée par le fonds de sécurité d'existence, suite à la réglementation existante, en cas de maladie et/ou accident de travail est portée à 4,20 EUR à partir du 1er janvier 2004. L'indemnité complémentaire en cas de chômage économique est inchangée, à 4,09 EUR par jour.

A partir du 1er janvier 2003 le fonds de sécurité d'existence perçoit une nouvelle cotisation de 0,5 p.c. affectée à la promotion du bois.

Le comité de gestion paritaire du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'affectation adéquate de cette cotisation. La cotisation globale au fonds de sécurité d'existence se monte ainsi à 8,4 p.c. des salaires des ouvriers à 108 p.c. à partir du 1er janvier 2003.

Art. 12.Qualité du travail.

Les parties sont disposées à faire des efforts pour réduire le stress au travail. Elles feront ces efforts en collaboration avec le Centre technique de l'Industrie du Bois (TCHN-CTIB).

Art. 13.Crédit-temps.

Les parties sont d'accord pour que les modalités de la diminution de carrière 1/5e pour le travail en équipes soit fixées au niveau des entreprises.

Art. 14.Imprégnation du bois.

Les parties sont d'accord d'assimiler l'imprégnation mécanique du bois à l'imprégnation manuelle et de payer l'allocation prévue pour cette qualification durant les heures pendant lesquelles le travailleur est chargé de l'exercice de cette activité.

Art. 15.Durée de validité et dispositions finales.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 2005. Les parties signataires s'engagent pour la durée du présent accord de ne pas présenter de nouvelles revendications relatives au contenu du présent accord et à garder la paix sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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