publié le 13 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la cotisation au fonds social
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, zNous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la cotisation au fonds social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 2 décembre 2004 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73546/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail alimentaire.
On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2005, la cotisation totale au fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le fonds social n° 201), institué par la convention collective de travail du 24 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 avril 1992, publié au Moniteur belge le 3 juin 1992 (enregistrée sous le n° 28518), sera portée à 0,10 p.c. pour toutes les entreprises. § 2. Pour les entreprises du secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente), la cotisation totale pour le fonds social n° 201 sera portée à 0,50 p.c. § 3. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité sociale selon ses propres modalités de perception. CHAPITRE III Cotisation en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation des employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque sera fixée à 0,10 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
Art. 5.Le fonds social n° 201, établi au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'utilisation des recettes de la cotisation de 0,10 p.c. destinée à la mise à l'emploi des groupes à risque et ce, de la façon suivante : - un tiers de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation aux travailleurs du secteur pour l'accueil des enfants en bas âge; - un tiers de la masse salariale pour la formation professionnelle; - un tiers de la masse salariale pour les primes à l'emploi. CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
Art. 6.A partir du 1er janvier 2005, la cotisation prévue pour le financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation sera fixée à 0,40 p.c. pour les employeurs appartenant au secteur non-alimentaire (code Nace 52121 et 52122 et de 52320 jusqu'au 52740 inclus) qui occupent 20 personnes ou plus (nombre de travailleurs indiqué sur la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale du 30 juin de l'année précédente). CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires
Art. 7.A partir du 1er janvier 2005, la convention collective de travail du 13 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la cotisation au fonds social, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 mai 2004, publiée au Moniteur belge le 28 juin (enregistrée sous le n° 68984) est abrogée. CHAPITRE VI. - Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et elle est conclue pour la période jusqu'au 31 décembre 2005 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE