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Arrêté Royal
publié le 23 novembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012351
pub.
23/11/2005
prom.
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1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conven-tions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 29 juin 2004 Fixation des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 6 septembre 2004 sous le numéro 72396/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent a la Commission paritaire du transport et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée;5° Pour l'application de la présente convention collective de travail, les taxi-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent a la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1. effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2. et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières, appartenant à la catégorie du personnel de garage. La convention collective de travail n'est pas applicable aux apprentis sous contrat d'apprentissage reconnu par le Ministère des Classes Moyennes. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers/ouvrières occupés dans le garage d'une entreprise visée à l'article 1er sont classés en 10 catégories reprises ci-après, compte tenu de la nature des travaux qu'ils effectuent, de leur qualification professionnelle et leur degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

A. Manoeuvre - niveau A1 1.1. Manoeuvre "Service" - niveau A L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni expérience, ni aptitude physique particulière. II ne lui faut aucune formation spécifique et il exécute les travaux les plus implantés ne requérant que l'application de consignes d'exécution. II n'exécute en outre aucune autre tâche que pompiste, laveur, portier. 1.2. Manoeuvre "Service" (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) - niveau A1 L'ouvrier tel que décrit au point 1.1. et qui compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. 1.3. Manoeuvre "Service" (20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) - niveau A1 L'ouvrier tel que décrit au point 1.1. et qui compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A.2.1. Manoeuvre - niveau A2 L'ouvrier qui ne doit posséder ni connaissance spéciale, ni aucune expérience, ni aptitude physique particulière. II ne lui faut aucune formation spécifique et il exécute les travaux les plus simples ne requérant que l'application de consignes d'exécution. Sont rangés dans cette catégorie : - le balayeur; - le veilleur de nuit; - le laveur de pièces; - le lustreur de voitures neuves.

A.2.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) - niveau A2 L'ouvrier tel que décrit au point A.2.1. et qui compte 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A.2.3. Manoeuvre (20 ans d'ancienneté dans l'entreprise) - niveau A2 L'ouvrier tel que décrit au point A.2.1. et qui compte 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

B. Ouvrier spécialisé - niveau B L'ouvrier effectuant habituellement des travaux simples qui peuvent être journellement répétés et n'exigent qu'une formation professionnelle acquise après une courte assimilation. L'exécution n'exige aucune initiative personnelle et est effectuée sous surveillance. Sont notamment rangés dans cette catégorie : B1. l'aide mécanicien : L'ouvrier effectuant sous contrôle direct les travaux simples et généralement répétés de mécanique.

B2. le graisseur : L'ouvrier travaillant au pont et dans la fosse et qui effectue I'entretien courant des véhicules. II doit pouvoir déceler les défectuosités apparentes et les signaler à son chef direct.

B3. le magasinier-manutentionnaire : L'ouvrier chargé de la manutention et de la mise en rayons de pièces détachées, ainsi que du contrôle quantitatif des pièces de rechange.

B4. l'aide-électricien : L'ouvrier effectuant, sous contrôle direct, les travaux courants d'entretien et de réparation électrique.

B5. l'aide ponceur : L'ouvrier effectuant le ponçage et/ou le polissage d'un véhicule sous contrôle direct.

B6. le préparateur : L'ouvrier vérificateur des véhicules neufs qui effectue à l'atelier les contrôles préalables à la livraison.

B7. le monteur de pneus : L'ouvrier qui effectue le montage de pneumatiques sur tout véhicule.

B8. l'équilibreur de roues : L'ouvrier qui effectue l'équilibrage des roues.

B9. le réparateur de pneus : L'ouvrier qui effectue les réparations de pneumatiques.

C. Ouvrier qualifié - niveau C L'ouvrier qui, sous les directives de supérieurs, effectue habituellement des travaux exigeant la connaissance d'un métier acquise par l'expérience. II ne travaille pas de manière autonome et sa responsabilité est limitée à son propre travail. Sont notamment rangés dans cette catégorie : C1. le mécanicien d'entretien : L'ouvrier qui effectue l'entretien courant des véhicules. II doit pouvoir en vérifier l'état général et le signaler à son chef direct.

Sans effectuer le travail de réparation mécanique proprement dit, il effectue cependant des opérations de contrôle.

C2. le mécanicien : L'ouvrier effectuant des réparations courantes de mécanique générale sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure C3. l'électricien : L'ouvrier qui possède la connaissance de la partie électrique d'un véhicule et qui effectue tous les travaux courants y afférents, y compris le placement des accessoires électriques, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C4. l'outilleur : L'ouvrier effectuant tous les travaux d'outillage sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C5. le chauffeur : L'ouvrier conduisant habituellement des véhicules sur la voie publique et chargé de certaines missions à l'extérieur de l'entreprise.

C6. le tôlier : L'ouvrier effectuant des travaux de limage et de disquage, ainsi que des travaux courants de dé- bosselage et de réparation de tôlerie y compris la soudure et l'ajustage, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C7. le soudeur : L'ouvrier effectuant des travaux simples d'ajustage et de soudure à l'oxyacétylène ou électrique, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C8. le ponceur : L'ouvrier achevant manuellement le ponçage d'un véhicule après masticage et le préparant au pistolage. II est également susceptible d'effectuer du polissage.

C9. le mastiqueur : L'ouvrier préparant les surfaces à mastiquer, les enduisant et les ponçant, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C10. le retoucheur : L'ouvrier effectuant des travaux de finition après peinture et des retouches au pinceau (généralement de bords), sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C11. le garnisseur : L'ouvrier qui façonne des éléments simples de garniture ou qui place des accessoires de carrosserie, sous les directives d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

C12. le réparateur de pneus : L'ouvrier qui effectue les réparations de pneus pour engins et appareils de génie civil et forestier.

C13. le vulcanisateur-rechapeur : L'ouvrier qui effectue la vulcanisation ou le rechapage de pneumatiques.

C14. le contrôleur de géométrie : L'ouvrier qui contrôle et régie les commandes de pièces détachées.

C15. le magasinier : L'ouvrier qui prend et prépare les commandes de pièces détachées.

D. Ouvrier qualifié - niveau D L'ouvrier effectuant habituellement des travaux professionnels exigeant la connaissance d'un métier, consolidée par une expérience de quelques années et, si possible, par une formation théorique. II est appelé à exécuter certains travaux de manière autonome et éventuellement à assister de ses directives un ouvrier de catégorie inférieure. II doit pouvoir fournir dans sa spécialité les éléments constitutifs d'un devis en temps et en matière.

Sont notamment rangés dans cette catégorie : D1. le mécanicien : L'ouvrier qui a la connaissance de l'ensemble de la mécanique d'un véhicule et qui effectue les vérifications et travaux y afférents.

D2. l'électricien : L'ouvrier qui a la connaissance complète de la partie électrique d'un véhicule et qui effectue les travaux y afférents, y compris le placement des accessoires électriques. II doit en outre être capable de lire couramment des schémas d'installations électriques.

D3. l'outilleur : L'ouvrier qui exécute le façonnage, le tournage et l'ajustage des pièces mécaniques avec ou sans lecture de plans. II doit être capable d'entretenir l'outillage de l'atelier et d'y effectuer des réparations courantes.

D4. le tôlier niveau D : L'ouvrier effectuant les travaux de bosselage et de réparation de tôlerie, y compris la soudure, l'ajustage et le patinage.

D5. le soudeur : L'ouvrier effectuant les travaux de soudure autogène ou électrique et les travaux d'assemblage.

D6. le mastiqueur : L'ouvrier capable de juger l'état de présentation de la tôle avant masticage, qui prépare les surfaces à mastiquer, les enduit et les ponce.

D7. le pistoleur : L'ouvrier capable de juger les travaux préparatoires au pistolage et effectuant le pistolage des couches de finition sur carrosseries.

D8. le retoucheur : L'ouvrier capable de juger l'état des travaux préparatoires aux retouches et effectuant les travaux de finition après peinture et les retouches, même en plein panneau.

D9. le garnisseur : L'ouvrier pouvant garnir et dégarnir un véhicule et effectuant la réparation des éléments de garniture, y compris le réglage de ceux-ci.

II doit en outre être capable de déterminer les sources de bruits et infiltrations et d'y remédier.

D10. le magasinier : L'ouvrier qui prend et prépare les commandes de pièces et qui, en outre, a la responsabilité de l'application des prix et de la gestion de stock.

E. Hors catégorie - niveau E L'ouvrier qui effectue habituellement, en toute autonomie, des travaux de qualité exigeant un haut degré de connaissances professionnelles et une expérience acquise à la suite de plusieurs années de pratique, consolidée, si possible, par une formation théorique. II doit pouvoir organiser éventuellement un travail d'équipe et pouvoir établir dans sa spécialité les éléments constitutifs d'un devis en temps et en matière.

Sont notamment ranges dans cette catégorie : E1. le mécanicien hors catégorie : L'ouvrier qui a la connaissance complète de l'ensemble de la mécanique des véhicules et qui y effectue, en toute autonomie, tous les travaux de vérification et de réparation.

E2. le tôlier hors catégorie : L'ouvrier effectuant en toute autonomie tous les travaux de débosselage et de réparation de tôlerie, y compris la soudure, le façonnage d'éléments de carrosserie, l'ajustage et le platinage. II doit être capable de lire les plans, de procéder au tracé de développement de profils spéciaux.

E3. le soudeur hors catégorie : L'ouvrier qui effectue en toute autonomie tous les travaux de soudure autogène ou électrique, de rivetage et d'ajustage, avec ou sans lecture de plans.

E4. le pistoleur-coloriste : L'ouvrier capable, en toute autonomie, de juger tous les travaux préparatoires au pistolage et effectuant le pistolage des couches de finition sur carrosserie, y compris le choix, la préparation et la composition des teintes.

E5. le garnisseur hors catégorie : L'ouvrier qui, en toute autonomie, effectue en plus des travaux de garnissage, le fagonnage des premontages et des éléments complexes de garnissage.

E6. l'essayeur : L'ouvrier en possession d'un permis de conduire qui effectue les essais sur la voie publique. II a la connaissance de l'ensemble de la mécanique d'un véhicule et est capable d'effectuer les travaux y afférents et/ou de les contrôler. II doit être capable de diagnostiquer les travaux à effectuer après essai.

E7. l'outilleur hors catégorie : L'ouvrier exécutant, en toute autonomie, tous travaux de tournage et d'ajustage, avec ou sans lecture de plans, capable d'utiliser l'outillage de précision et de calculer les données d'usinage (filetage, conicité, excentricité). II doit avoir la connaissance de la technologie des métaux, être capable de fabriquer de l'outillage d'atelier et de fournir les éléments constitutifs d'un devis en temps et en matière.

E8. l'électricien hors catégorie : L'ouvrier qui a la connaissance complète de la partie électrique des véhicules et qui effectue, en toute autonomie, tous les travaux y afférents, y compris le placement et les réparations des accessoires électriques.

Art. 3.Mention sur la fiche de salaire et le décompte salarial.

Sur chaque fiche de salaire individuelle et sur chaque décompte salarial doit être mentionnée la classification professionnelle correcte à laquelle appartient l'intéresse. CHAPITRE III. - Salaires et conditions de travail

Art. 4.Salaires horaires bruts minimums.

Les salaires horaires bruts minimums du personnel de garage soumis à l'application de la présente convention collective de travail seront, à partir du 1er mai 2004, adaptés aux salaires horaires bruts minimums des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de garage.

Les salaires horaires bruts minimums du personnel de garage 140.04 et 140.09 s'élèvent, au 1er mai 2004, pour une durée de travail de 38 heures par semaine à : Pour la consultation du tableau, voir image Les ouvriers majeurs suivent les salaires comme mentionnés ci-dessus.

Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (18 ans = 100 p.c.).

Pour la consultation du tableau, voir image En matière de rémunération de l'ancienneté dans l'entreprise, le personnel de garage 140.09 est exclusivement soumis aux structures d'ancienneté applicables au 1er mai 2004 en Commission paritaire pour les entreprises de garage (CP 112).

Art. 5.Adaptation des salaires. § 1er. Tous les ans, au 1er février et pour la première fois le 1er février 2005, les salaires horaires minimums bruts du personnel de garage sont adaptés aux barèmes qui pour ces fonctions entrent en vigueur à cette date au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de garage.

Si la classification des fonctions (appellation des fonctions et description), devait être modifiée, ses implications sur l'application de la présente convention collective de travail devront faire l'objet de discussions entre les partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport. § 2. Les salaires du personnel de garage des entreprises soumises à l'application de la présente convention collective de travail sont exclusivement liés au système d'indexation repris à l'article 6 de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la fixation des salaires, en exécution de l'article 4.1 de l'accord national 2003-2004 de la Commission paritaire pour les entreprises de garage.

Si le système d'indexation en vigueur au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage devait être modifié à l'avenir, les implications sur la présente convention collective de travail devront faire l'objet de discussions entre les partenaires sociaux de la Commission paritaire du transport. § 3. Tant l'augmentation sectorielle de l'année de référence (période : du 2 février de l'année précédente jusqu'au 1er février de l'année en cours y indus) que l'indexation sont comprises dans l'adaptation annuelle des salaires au 1er février aux salaires, dont question au § 1er du présent article.

Art. 6.Conditions de travail.

Les conventions collectives de travail de la Commission paritaire 140.04 et 140.09, applicables au personnel non roulant, autres que celles relatives à la classification des fonctions, aux salaires horaires et au système d'indexation, restent d'application pour le personnel de garage occupé dans ces mêmes sous-secteurs. CHAPITRE IV. - Définition de suppression

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 juin 2000, arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 24 octobre 2002, enregistrée sous le n° 55304/CO/140.04.09, fixant des classifications professionnelles et des salaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er mai 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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