publié le 23 juin 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
31 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 14 janvier 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 janvier 2009;
Vu l'urgence motivée par le fait que le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière. La Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées. Les mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile;
Vu qu'à la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date;
Vu que le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement;
Vu l'avis n° 46.168/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007, après l'alinéa 9, l'alinéa suivant est inséré : « A partir de l'année 2009, ce coefficient est fixé à 1,06. »
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2007, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 10 et 11 : "Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2002, le coefficient est fixé à 1,02 à partir du 1er septembre 2009.
Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,008 à partir du 1er septembre 2009."
Art. 3.L'article 5bis de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2007 est remplacé par ce qui suit : « A partir du 1er septembre de chaque année, et ce à partir du 1er septembre 2008, le montant de l'indemnité afférente à une incapacité de travail, visée aux articles 1er et 5, est augmenté d'un coefficient de 1,02 lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année dont le millésime correspond à l'année en cours diminuée de 6 unités.
A partir du 1er septembre 2009 et au 1er septembre 2010, l'augmentation du coefficient visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application pour l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 1er. »
Art. 4.L'article 5ter de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 inséré par l'arrêté royal du 17 mai 2007, n'est pas d'application en 2010 et en 2011.
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 6.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse le 31 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET