publié le 21 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la prépension à mi-temps
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment à l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 28 avril 1999 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51307/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et entreprises de teinturerie et dégraissage ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime de travail visé dans la convention collective de travail du 28 avril 1999 concernant la durée du travail et la répartition de la durée du travail.
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations, ils remplissent la condition d'âge fixée à 56 ans au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.
Art. 3.Pour bénéficier de ce régime de prépension à mi-temps, les ouvriers et ouvrières doivent remplir les conditions suivantes : - pouvoir justifier vingt-cinq années de service salarié; - bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage; - avoir été occupé dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins cinq ans; - avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois, à calculer avec la date précise, précédant immédiatement la réduction des prestations; - le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise.
Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 précitée.
Art. 5.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il est tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le revenu minimum mensuel garanti.
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est pris à charge par le "Fonds Commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs des entreprises de la blanchisserie, de la teinturerie et dégraissage".
Passage à la prépension à temps plein
Art. 7.Le travailleur ou travailleuse concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle du 28 avril 1999 concernant la prépension, s'il/elle a atteint l'âge requis pour la prépension à temps plein à la date de la première journée de chômage indemnisé.
S'il/elle n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette date, le préavis ne peut prendre son cours que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il/elle a atteint cet âge.
Art. 8.Si le travailleur ou la travailleuse peut bénéficier des dispositions de l'article 7, l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement est calculée comme si le travailleur ou la travailleuse n'avait pas réduit ses prestations.
A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur ou travailleuse pour les prestations à mi-temps est multiplié par deux. Il est également tenu compte des primes, suppléments et coefficients d'équipe acquis dans l'emploi à temps plein antérieur.
Art. 9.La présente convention produit ses effets le 1er avril 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX