publié le 25 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 septembre 1991, prorogée dernièrement par la convention collective de travail du 25 juin 1997;
Vu la convention collective de travail n°17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prorogation du régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975 Arrêté royal du 13 septembre 1991, Moniteur belge du 15 novembre 1991.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 4 mai 1999 Prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51066/CO/207) Objet
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour objet de proroger, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus et selon les modalités prévues par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement instauré par la convention collective de travail conclue le 21 mai 1991 (a.r. 13 septembre 1991, m.b. 15 novembre 1991) et prorogé par les convention collective de travail conclues les 18 juin 1993 (a.r. 23 mars 1994, m.b. 3 mai 1994), 20 juin 1995 (a.r. 22 janvier 1996, m.b. 14 février 1996) et 25 juin 1997 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique qui ne sont pas liées par une convention collective de travail organisant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une entreprise, un groupe d'entreprises, une région ou un sous-secteur;2° aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par la commission paritaire précitée. Modalités
Art. 3.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail est étendu aux employés visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail : 1° ayant atteint ou atteignant, au plus tard le 31 décembre 2000, l'âge de 58 ans et plus; 2° satisfaisant aux conditions régissant la matière, prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (m.b. du 11 décembre 1992); 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail. Les employés concernés seront, le cas échéant, invités par leur employeur à l'entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis fixé à l'article 82 § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article.
Art. 4.Pour les employés concernés, et sans préjudice de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les mêmes dispositions et procédures que celles fixées par la convention collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail sont d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme défini aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail.Par conséquent, cette indemnité complémentaire sera égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence (plafonnée) de l'employé concerné et l'allocation de chômage qui lui sera octroyée.
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est octroyée à partir de l'expiration de délai de préavis jusques et y compris le mois au cours duquel les employés prépensionnés atteignent l'âge de prise de cours de leurs pension légale.
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Art. 7.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. S'ils reprennent une activité autre que celle autorisée aux prépensionnés par la législation, le paiement de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 4 de la présente convention collective de travail est suspendu.
En tout cas, ils fourniront tous les trois mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de chômage.
Durée
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et prend fin le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX