publié le 02 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 1997, notamment les articles 3 et 14;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 décembre 1997, Moniteur belge du 21 mars 1998.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 3 décembre 1997 sous le numéro 46297/CO/202)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux employés qu'ils occupent.
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 3.Les employés sous contrat à durée indéterminée âgés de 50 ans ou plus et exerçant une fonction d'exécution peuvent obtenir, à leur demande, une interruption de carrière partielle, à condition : 1. qu'ils soient occupés 27 heures ou plus par semaine et demandent une interruption réduisant leurs prestations à 18 heures;2. qu'ils aient au moins 5 ans d'ancienneté dans un régime de travail d'au moins 27 heures par semaine dans l'entreprise;3. qu'ils s'engagent à prendre la pension à 61 ans pour les femmes et à 65 ans au plus tard pour les hommes.Cette condition est également remplie lorsque l'employé passe dans le régime prépension ou met fin anticipativement au contrat de travail; 4. que l'interruption de carrière ait un caractère définitif;5. que l'interruption de carrière soit à mi-temps. Le remplacement se fait par un contrat à durée indéterminée de minimum 20 heures par semaine ou par l'octroi d'au moins 3 heures à durée indéterminée à des employés à temps partiel pour atteindre au minimum 28 heures par semaine, pour autant que cela réponde aux obligations légales de remplacement.
L'employé qui interrompt sa carrière professionnelle dans les conditions ci-dessus peut prétendre à un complément de BEF 6 000 par mois à l'allocation de l'Office national de l'emploi à charge du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples s'il a été occupé à temps plein et à un prorata de ce montant s'il a été occupé à temps partiel (27 heures ou plus).
Ce même complément est octroyé à partir du 1er janvier 1997 aux employés se trouvant à cette date en interruption de carrière partielle à partir de 50 ans et répondant aux conditions prévues ci-avant. »
Art. 3.L'article 14 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 14.Un titre IVbis et un article 65ter, rédigés comme suit, sont insérés dans la même convention collective de travail : Titre IVbis - Prépension
Art. 65ter.L'âge minimum de la prépension conventionnelle à temps plein, visée par la convention n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974, est fixé à 58 ans pour les employés ayant une ancienneté d'au moins 25 ans en tant que salarié.
Les employés qui sont en interruption de carrière à temps partiel peuvent également passer à la prépension à temps plein telle que visée à l'alinéa premier. L'indemnité complémentaire sera calculée sur la base d'un emploi à temps plein.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur en cas de prépension en vertu des alinéas précédents ou en vertu de la convention collective de travail du 21 décembre 1995, conclue au sein de la même commission paritaire, est payée aux femmes jusqu'à 61 ans et aux hommes jusqu'à 65 ans. »
Art. 4.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1997 et a la même validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX