publié le 14 août 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour comptes de tiers
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour comptes de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Prépension conventionnelle dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49945/CO/140.04.09) Article 1er la présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs des entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers ».
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 24 de ses statuts.
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX