publié le 31 juillet 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la prépension sectorielle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 14 mai 1997 Prépension sectorielle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 44991/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ouvriers ci-après, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992).
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge prévue à l'article 4. CHAPITRE II. - Conditions d'âge
Art. 4.Prépension sectorielle.
Peuvent prétendre à la prépension, les ouvriers licenciés entre le 1er janvier 1997 et au plus tard le 31 décembre 1998, qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui satisfont aux conditions réglementaires relatives à la prépension. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire
Art. 5.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés. Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.
Art. 6.L'allocation complémentaire, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyée depuis la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.
L'allocation complémentaire correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.
Art. 7.L'allocation complémentaire, telle que fixée à l'article 6, est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 24 mars 1993 fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1994 (Moniteur belge du 1er septembre 1994).
Art. 8.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour prépensionnés entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à la carrière professionnelle telles que fixée à l'article 4. Comme preuve, le travailleur remettra à l'employeur une attestation destinée à cet effet.
Art. 9.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue de la prépension est obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.
Le remplaçant doit être maintenu en service pendant trente-six mois.
En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 sont automatiquement appliquées. L'entreprise qui répond à l'un des six critères cités à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 définissant les entreprises en difficulté ou en restructuration et qui est reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi et du Travail, peut être dispensée de l'obligation de remplacer. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1996 (Moniteur belge du 7 novembre 1996).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX