publié le 14 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux services complémentaires et logistiques
31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux services complémentaires et logistiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux services complémentaires et logistiques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 30 avril 1999 Services complémentaires et logistiques (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51365/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs des services complémentaires et logistiques à l'intérieur des zones portuaires et aux employeurs qui les occupent.
Salaire
Art. 2.Le salaire horaire minimum est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le salaire horaire est lié à une échelle d'indices-pivots dont les indices-pivots consécutifs présentent chaque fois une différence de 1,6 p.c. par rapport à l'indice-pivot précédent. Chaque fois que les indices-pivots consécutifs sont dépassés vers le haut ou vers le bas par l'indice de santé moyen arithmétique du mois écoulé, le salaire horaire sera adapté dans le même sens, vers le haut ou vers le bas, de 1,6 p.c.
Le salaire horaire qui s'applique avant l'indexation servira de base pour le nouveau calcul. Le 1,6 p.c. calculé sur le salaire horaire d'application avant l'indexation sera ajouté à ce salaire horaire.
Le premier indice-pivot à venir est égal à 103,84 points.
Durée du travail
Art. 3.La durée de travail est égale à un maximum de 7 heures 15 minutes de travail par jour et de 36 heures 15 minutes par semaine.
Les prestations se situent entre 6 heures et 22 heures. Elles seront fournies à raison de 100 p.c. du salaire horaire.
D'autres conditions de travail doivent être fixées par accord d'entreprise. Ces accords seront signés par l'employeur, par les organisations syndicales représentatives et par l'organisation d'employeurs locale.
Prime syndicale
Art. 4.Par tâche travaillée ou assimilée, un montant de 26 F est versé comme prime syndicale au front commun syndical.
Mesures transitoires
Art. 5.Les travailleurs qui étaient déjà occupés dans le cadre des services complémentaires et logistiques à des conditions de salaire et de travail qui seraient plus favorables ou plus élevés que les minima fixés par la présente convention collective de travail avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail conservent leurs conditions de salaire et de travail.
Durée
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er mai 1999. Elle est d'application pour une durée indéterminée. La convention peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation s'effectue par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX