publié le 14 septembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998
31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employées occupé chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés accupés chez les notaires, relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 17 novembre 1998 Mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998 (Convention enregistrée le 3 mars 1999 sous le numéro 50232/CO/216) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Art. 3.Attendu que la limite maximale pour la hausse des salaires, pour les années 1997 et 1998 fixée à 6,10 p.c. n'a pas été atteinte, il existe une marge disponible pour l'octroi d'avantages complémentaires, d'une part, au titre de compensation pour ces années et, d'autre part, pour l'affectation de cette marge dans l'avenir.
Il est convenu d'utiliser cette marge selon les modalités déterminées ci-après. CHAPITRE II. - Utilisation de la marge disponible pour les années 1997 et 1998
Art. 4.Lors du paiement du salaire du mois de novembre 1998, l'employeur versera une prime unique de 15 000 F aux employés qu'il emploie à temps plein au 30 novembre 1998 et qui comptent une ancienneté ininterrompue en tant qu'employé du notariat d'au moins six mois.
Cette prime sera payée en vingt-troisièmes en fonction du nombre des mois réellement prestés en tant qu'employé dans le notariat à partir du 1er janvier 1997.
Les employés qui satisfont à l'ancienneté précitée mais qui, en 1997 et 1998, n'ont pas perçu une rémunération pour des prestations effectivement fournies n'ont pas droit à cette prime.
Dans le cas d'un emploi à temps partiel, cette prime unique est calculée au prorata en fonction de la réglementation de la durée du travail en vigueur au 30 novembre 1998. CHAPITRE III. - Rectification pour le futur
Art. 5.A compter du 1er décembre 1998, les barèmes et les salaires effectivement payés sont majorés de 0,4 p.c.
Art. 6.A partir du 1er décembre 1998, la cotisation patronale pour l'assurance groupe collective de pension extralégale est majorée de 0,5 p.c. du salaire brut annuel, y compris le treizième mois et le simple pécule de vacances.
Ce qui précède vaut autant pour les employeurs qui sont affiliés à l'assurance groupe collective en application de la convention collective de travail conclue le 11 mai 1987 que pour ceux qui ont conclu une autre assurance groupe de pension extralégale.
Art. 7.L'affectation et le traitement ultérieur de la majoration stipulée à l'article 5 ainsi que les adaptations nécessaires, ainsi que l'octroi d'un avantage similaire éventuel, à celui repris à l'article 3, pour les pensionnés et les prépensionnés à partir du 1er janvier 1997, seront fixés dans une convention collective de travail à conclure dans les six semaines de la présente. CHAPITRE IV. - Mise en vigueur
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 1998, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur à la date de la signature de la présente convention.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX