Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 14 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202844
pub.
14/08/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155564/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 104, conclue au sein du Conseil national du travail.

Article 1er.Dans l'article 1er de la convention collective de travail du 24 novembre 2005 relative au montant et aux modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 2006 (Moniteur belge du 1er août 2006), le point 6° est remplacé par les dispositions suivantes : "6° indemnité complémentaire au salaire dans le cadre d'un emploi de fin de carrière;".

Art. 2.Le chapitre VII de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire au salaire dans le cadre d'un emploi de fin de carrière

Art. 28.Les travailleurs qui en application des conventions collectives de travail n° 103 et n° 137, conclues au sein du Conseil national du travail, bénéficient d'une diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière à partir de 55 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5èmes.

Art. 29.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 73,11 EUR au 1er juillet 2019, liée à l'indice santé comme les salaires.

Art. 30.A partir du 1er janvier 2020, les travailleurs qui en application de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail, bénéficient d'une diminution de carrière sous la forme d'une réduction des prestations à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans ou au-delà, perçoivent une indemnité à charge du fonds social en complément du salaire à mi-temps.

Art. 31.Le montant de cette indemnité est fixé à : - 182,78 EUR (valeur fictive au 1er juillet 2019), liée à l'indice santé comme les salaires pour les travailleurs qui travaillaient auparavant à temps plein; - 137,08 EUR (valeur fictive au 1er juillet 2019), liée à l'indice santé comme les salaires pour les travailleurs qui travaillaient auparavant au moins 3/4 d'un temps plein.

Art. 32.Ces indemnités prévues par les articles 29 et 31 ci-dessus sont payées par mois calendrier échu.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^