publié le 14 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la stabilité des contrats de travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 27 janvier 2020 Stabilité des contrats de travail (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157731/CO/330)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - Les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - Les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - Les maisons de soins psychiatriques; - Les initiatives d'habitation protégée; - Les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Vlaams intersectoraal akkoord (accord intersectoriel flamand) "VIA 5" du 8 juin 2018, chapitre 2.2. "Stabilité dans les contrats de travail".
La présente convention collective de travail a pour objectif d'améliorer la stabilité des contrats de travail des travailleurs qui sont demandeurs de cette stabilité en termes de travail fixe, de temps de travail contractuel et de revenu correspondant.
La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions de la convention collective de travail n° 35, conclue le 27 février 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, et modifiée par la convention collective de travail n° 35bis conclue le 9 février 2000 au sein du Conseil national du travail.
Art. 3.Publication de toutes les vacances d'emploi Lorsqu'au sein de l'entreprise, des emplois sont vacants pour : - un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée; et/ou - un ou plusieurs contrats de travail à temps plein; et/ou - des heures de travail disponibles ou des heures de travail complémentaires, l'employeur communiquera, dans chacun de ces cas, l'information à temps et par écrit à tous les travailleurs.
La communication écrite doit se faire de telle manière que tous les travailleurs puissent raisonnablement en prendre connaissance à temps (par exemple, communication générale au personnel, mailing, intranet accessible, site web, affichage dans un local du personnel accessible à tous).
Art. 4.Droits prioritaires pour les travailleurs déjà en service en cas d'emplois vacants § 1er. En cas d'emplois vacants pour des contrats à durée indéterminée, priorité est donnée à l'engagement de travailleurs qui sont déjà en service dans l'entreprise sur la base d'un contrat de travail temporaire (soit un contrat de travail à durée déterminée, soit un contrat de remplacement à durée déterminée ou indéterminée), pour autant que le travailleur concerné soit demandeur de ce contrat à durée indéterminée et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications, de compétences, d'organisabilité et de disponibilité. § 2. Lors de l'attribution d'un contrat de travail à temps plein, priorité est donnée à l'engagement de travailleurs à temps partiel qui sont déjà en service dans l'entreprise, pour autant que le travailleur concerné soit demandeur de ce contrat à durée indéterminée et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications, de compétences, d'organisabilité et de disponibilité. § 3. Lors de l'attribution d'heures disponibles ou d'heures de travail complémentaires, priorité d'attribution complémentaire ou d'engagement est donnée aux travailleurs à temps partiel qui sont déjà en service dans l'entreprise, pour autant que le travailleur concerné soit demandeur de cet engagement ou de cette augmentation de son temps de travail contractuel et qu'il réponde aux exigences posées en termes de qualifications, de compétences, d'organisabilité et de disponibilité.
Art. 5.Feed-back écrit au travailleur qui a posé sa candidature Lorsque, pour chacun des droits prioritaires énumérés à l'article 4, la candidature d'un travailleur déjà au service de l'employeur n'est pas retenue pour l'engagement ou l'attribution, l'employeur en informera personnellement par écrit le travailleur concerné qui a posé sa candidature.
Art. 6.Information de la représentation des travailleurs L'information de la représentation des travailleurs sur l'application des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail est incluse dans l'information régulière en matière d'emploi prévue dans le cadre de la concertation sociale (dans le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection au travail, la délégation syndicale).
Art. 7.Contrats de travail individuel avec condition résolutoire § 1er. Il est convenu dans la présente convention collective de travail que l'(es) employeur(s) et le(s) travailleur(s) qui relèvent de son champ d'application ne font pas usage de conditions résolutoires dans des contrats de travail individuels. Lorsqu'une partie ne respecte pas les accords conformément au présent article, la partie qui résilie le contrat de travail est redevable, en vertu de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, d'une indemnité de rupture à l'autre partie, le cas échéant des indemnités en exécution de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
Cet accord concerne la condition résolutoire telle que visée à l'article 1168 combiné à l'article 1183 du Code civil, à savoir la condition qui renvoie à un événement futur et incertain qui, lorsqu'il s'accomplit, entraîne d'office et automatiquement et donc sans que l'employeur doive exprimer la volonté de faire valoir la révocation, la cessation immédiate du contrat de travail sans devoir respecter un délai de préavis ou verser une indemnité de rupture. § 2. Cet accord ne porte pas atteinte à tous les autres modes de cessation d'un contrat de travail individuel. Ceci implique qu'il reste possible de faire cesser automatiquement des contrats de remplacement lors du retour du travailleur remplacé. § 3. L'article 7, § 1er ne porte pas atteinte à la faculté de reprendre dans le contrat de travail ou dans le règlement de travail des conditions essentielles devant être remplies comme l'obtention d'un permis de conduire définitif en cas d'occupation comme chauffeur ou l'obtention du diplôme requis, l'examen médical obligatoire, la vaccination obligatoire dans le cadre de la sécurité et de la santé tant du travailleur que du patient, le fait de disposer d'un titre de séjour.
Art. 8.§ 1er. Au niveau des entreprises, des accords complémentaires spécifiques peuvent être passés, sans porter atteinte toutefois aux principes de base de la présente convention collective de travail et pour autant qu'ils soient plus favorables aux travailleurs. § 2. Les accords existant déjà au niveau de l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail restent d'application pour autant qu'ils soient plus favorables que les dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle.
Art. 9.La présente convention collective de travail est, dès son entrée en vigueur, directement applicable à tous les contrats de travail conclus à partir du 8 juin 2018.
Pour les contrats de travail conclus avant le 8 juin 2018, la présente convention collective de travail s'applique à partir du 1er janvier 2021.
La présente convention collective de travail ne produit pas d'effets pour les contrats auxquels il a été mis fin avant la conclusion de la présente convention collective de travail. La convention collective de travail n'interviendra pas dans des procédures en cours.
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 27 janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE