publié le 14 août 2020
Arrêté royal portant des mesures pour la rééducation post-COVID-19 et pour la surveillance particulière dans les unités COVID-19 des services de gériatrie isolés et des services spécialisés isolés pour traitement et réadaptation
31 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant des mesures pour la rééducation post-COVID-19 et pour la surveillance particulière dans les unités COVID-19 des services de gériatrie isolés et des services spécialisés isolés pour traitement et réadaptation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35, § 1er, modifié par les lois des 10 août 2001, 9 juillet 2004, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 19 mars 2013, 26 décembre 2013, 22 juin 2016 et 11 août 2017 et 37, § 1er, alinéa 2 ;
Vu l'article 2 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;
Vu la concertation informelle organisée avec les membres du Conseil technique médical, le Conseil technique de la kinésithérapie, la Commission nationale médico-mutualiste et la Commission de convention kinésithérapeutes-organismes assureurs ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 mai 2020 ;
Vu la décision du Conseil général du 2 juin 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Considérant l'urgence motivée par l'apparition de la pandémie coronavirus COVID-19 sur le territoire belge et l'impossibilité de réunir formellement les organes institués ;
Considérant l'augmentation substantielle du nombre de concertations formelles et physiques qui seraient requises dans des groupes de travail techniques, des conseils et des commissions en vue de faire face aux situations critiques découlant de la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la nécessité de régulariser au plus vite l'ensemble des mesures adoptées et déjà mises en oeuvre pour des raisons de santé publique et de continuité des soins ainsi qu'afin de limiter la rétroactivité de celles-ci et de garantir la sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre la pandémie ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Les prestations sont désignées par un numéro d'ordre précédant le libellé de la prestation. Le libellé de chaque prestation est suivi de la lettre-clé C ou K pour les prestations des médecins et M pour les prestations des kinésithérapeutes. § 2. Cette lettre-clé est suivie d'un nombre-coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation. § 3. La lettre-clé est un signe dont la valeur en euro est fixée comme suit : ? pour les prestations 557900, 557944 et 557981 reprises à l'article 2 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé K est fixée à 1,215427 EUR ; ? pour les prestations 518103 et 518081 reprises à l'article 2 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé M est fixée à 0,927692 EUR ; ? pour la prestation 599502 reprise à l'article 3 du présent arrêté, la valeur de la lettre-clé C est fixée à 1,4 EUR. § 4. Toute note établie pour attester avoir effectué une quelconque prestation doit mentionner le numéro d'ordre mentionné au § 1er. § 5. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1) `la nomenclature': la nomenclature des prestations de santé telle que visée à l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.2) `séjour aux soins intensifs' : le séjour dans une fonction reconnue de soins intensifs ainsi que les lits de soins intensifs supplémentaires qui sont communiqués chaque jour au SPF Santé publique.3) `patient COVID-19': a) une personne qui a un diagnostic de COVID-19 confirmé par un test de laboratoire ou a) une personne dont le test de laboratoire pour COVID-19 est revenu négatif mais pour lequel le diagnostic de COVID-19 est néanmoins retenu sur la base d'une présentation clinique évocatrice et d'un scanner thoracique compatible. CHAPITRE 2. - Rééducation des patients COVID-19 hospitalisés
Art. 2.§ 1er. Prestation de rééducation requérant la qualification de médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation : 557900 Majoration pour la prestation 558806 ou 558423 pour un patient COVID-19 hospitalisé qui est ou a été aux soins intensifs ... K 9,2 557944 Deuxième séance de rééducation le même jour que la prestation 558806 ou 558423 pour un patient COVID-19 hospitalisé qui est ou a été aux soins intensifs ... K 20 557981 Supplément d'honoraire pour la prestation 558843, 558025 ou 558821 pour un patient COVID-19 hospitalisé qui est ou a été aux soins intensifs ... K 30 § 2. Prestation de rééducation par un kinésithérapeute : 518103 Majoration pour la prestation 560501 pour un patient COVID-19 hospitalisé qui est ou a été aux soins intensifs ... M 12 518081 Deuxième séance de kinésithérapie individuelle dans la même journée d'une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute de 30 minutes pour un patient COVID-19 hospitalisé après un séjour aux soins intensifs ... M 24 § 3. Règles d'application concernant les prestations 557900, 557944 et 557981 : Les prestations 557900, 557944 et 557981 peuvent uniquement être attestées par un médecin-spécialiste tel que prévu à l'article 23, § 3, de la nomenclature.
La prestation 557900 peut uniquement être attestée comme majoration pour la prestation 558806 ou 558423 pour un patient COVID-19 hospitalisé pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation.
La prestation 557944 peut uniquement être attestée si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la prestation 558806 ou 558423.
La prestation 557944 n'est pas cumulable le même jour : ? avec les prestations de l'article 22 de la nomenclature, à l'exception de la prestation 558806 ou 558423 ; ? avec les prestations de l'article 7 de la nomenclature ou avec la prestation 518081.
La prestation 557944 peut être attestée pour un patient COVID-19 hospitalisé qui suit une rééducation mono/pluridisciplinaire pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation.
La prestation 557981 peut uniquement être attestée pour les numéros de codes 202, 301 et 504 de la liste limitative des affections pour la rééducation pluridisciplinaire prévue à l'article 23, § 11 de la nomenclature.
La prestation 557981 n'est pas cumulable le même jour : ? avec les prestations de l'article 22 de la nomenclature, à l'exception de la prestation 558843, 558025 ou 558821 ; ? avec les prestations de l'article 7 de la nomenclature ou avec la prestation 518081.
La prestation 557981 peut uniquement être attestée pour un patient COVID-19 hospitalisé qui suit une rééducation pluridisciplinaire pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation. § 4. Règles d'application concernant les prestations 518103 et 518081 : Les prestations 518103 et 518081 peuvent être attestées par tous les kinésithérapeutes porteurs d'un numéro INAMI. La prestation 518103 peut uniquement être attestée comme majoration pour la prestation 560501 pour un patient COVID-19 hospitalisé pendant ou après son séjour aux soins intensifs et ce pendant le trajet complet de son hospitalisation.
La prestation 518081 peut être attestée pour un patient hospitalisé après un séjour en soins intensifs pendant le trajet complet de son hospitalisation.
La prestation 518081 peut être attestée si le kinésithérapeute dispose d'une prescription médicale justifiant clairement cette deuxième séance. Cette prescription médicale doit mentionner la nécessité de cette deuxième séance d'une durée globale moyenne de 30 minutes. Le cas échéant, le kinésithérapeute est tenu de montrer une copie de la prescription au médecin-conseil dans le cadre d'un contrôle a posteriori.
Cette prescription doit spécifier les éléments suivants : ? la problématique liée au COVID-19 du patient ? la date de sortie des soins intensifs.
La prestation 518081 peut uniquement être attestée si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la prestation précédente.
La prestation 518081 n'est pas cumulable le même jour avec les prestations de l'article 22 de la nomenclature ou avec les prestations 557944 et 557981. CHAPITRE 3. - Surveillance particulière des patients avec COVID-19
Art. 3.Prestation pour la surveillance des patients COVID-19 hospitalisés : 599502 Supplément d'honoraires pour la surveillance d'un patient COVID-19 hospitalisé dans une unité COVID-19 d'un service spécialisé isolé G et Sp pour traitement et réadaptation, par jour ... C 20 La prestation 599502 peut être attestée par un médecin spécialiste.
La prestation 599502 peut être cumulée uniquement une seule fois par patient et par jour avec les honoraires ordinaires de surveillance, par un autre médecin spécialiste que le médecin spécialiste qui atteste les honoraires habituels de surveillance.
La prestation 599502 peut être uniquement attestée pour un patient COVID-19 admis dans une unité COVID-19 d'un service spécialisé isolé G et Sp pour traitement et réadaptation.
Art. 4.Aucun bénéficiaire n'est redevable d'une intervention personnelle pour les prestations visées aux articles 2 et 3. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 5.Les mesures fixées dans le présent arrêté restent d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi. Le Roi peut fixer une date différente pour chaque mesure.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mars 2020.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, M. DE BLOCK