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Arrêté Royal du 31 juillet 2020
publié le 08 septembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière; b) la convention collective de travail du 5 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020031214
pub.
08/09/2020
prom.
31/07/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière; b) la convention collective de travail du 5 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière;b) la convention collective de travail du 5 mars 2020, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Modification de la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155562/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Art. 2.Le préambule de la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 2017, publiée dans le Moniteur belge du 3 novembre 2017, est remplacé par les dispositions suivantes : "Préambule Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit[00e2][0080][0090]temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.".

Art. 3.Dans la même convention collective de travail, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 2.Crédittemps avec motif - temps plein et mi-temps En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ont droit à 36 mois ou 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour les motifs repris à l'article 4, § 1er, a), b), c) et d) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.".

Art. 4.Dans la même convention collective de travail, l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 3.Droit à une diminution de carrière de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils répondent l'une des conditions suivantes : - Antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - Antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.".

Art. 5.Dans la même convention collective de travail, l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.Emploi de fin de carrière En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, la limite d'âge est portée à 57 ans pour la période 2019-2020 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, alinéa 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période 2019-2020 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, alinéa 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 5 mars 2020 Modification de la convention collective de travail du 25 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157755/CO/121)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail 25 octobre 2019 modifiant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155562/CO/121, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie, excepté l'article 5 qui entre en vigueur le 1er octobre 2019 et prend fin le 31 décembre 2020.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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