publié le 03 septembre 2009
Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
31 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction, donné le 14 mai 2009;
Vu l'avis n° 46.878/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant une notification qui s'effectue, soit par l'affichage d'un avis s'il s'agit d'une mise en chômage collective de tous les ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier, soit par la remise à l'ouvrier d'un écrit si la mise en chômage n'affecte qu'une partie des ouvriers de l'entreprise ou d'un chantier déterminé.
L'écrit est adressé par la poste à l'ouvrier qui par suite d'une absence justifiée n'a pu prendre connaissance de l'avis ou recevoir l'écrit de la main à la main.
En cas de suspension totale de l'exécution du contrat de travail, la notification doit s'effectuer au plus tard quatre jours ouvrables au préalable pour que la suspension totale puisse prendre cours le cinquième jour.
En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit, la notification doit s'effectuer au moins sept jours à l'avance, le jour d'affichage non compris.
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques est de huit semaines au maximum.
Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de huit semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle période de suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4.Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit est de quatre semaines au maximum.
Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, il n'y a pas de durée maximum. Dans ce cas, l'employeur détermine librement la durée du régime de travail à temps réduit au moment où il fait la notification préalable.
Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours, la date à laquelle cette suspension ou le régime de travail à temps réduit prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.
Art. 6.L'arrêté royal du 20 septembre 2003 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ce jour.
Art. 8.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.