publié le 03 septembre 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Considérant que, couplée à un rafraîchissement de la présentation visuelle des billets du « 21 », une modification du plan des lots consistant à augmenter le pourcentage du montant total des lots par rapport au montant d'émission et à augmenter la chance d'obtenir le lot principal, est susceptible de renforcer l'attrait de cette loterie à billets instantanée;
Considérant que le renforcement de l'attractivité du « 21 » promeut simultanément le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, cadre parfaitement avec une des missions de la Loterie Nationale consistant précisément à canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que les mesures visées par le présent arrêté répondent de façon responsable à ce critère;
Considérant que la concrétisation des mesures précitées requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 276.706, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots (euros) - Bedrag van de loten (euro)
Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
100.000
100.000
1 000 000
5
2.500
12.500
200 000
200
250
50.000
5 000
1 500
25
37.500
666,67
275 000
5
1.375.000
3,64
TOTAL TOTAAL 276 706
TOTAL TOTAAL1.575.000
TOTAL TOTAAL 3,61
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux billets « 21 » dont le plan des lots mentionné au verso correspond à celui visé à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2009.
Art. 4.Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS