publié le 19 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant l'absence sans motif
31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant l'absence sans motif (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant l'absence sans motif.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 26 juin 2017 Absence sans motif (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140890/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin.
Le terme "travailleur" est également utilisé dans cette convention et avec un sens identique. CHAPITRE II. - Absence sans motif
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif d'instaurer un droit à une absence non motivée à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein ou à temps partiel. Ce droit doit être vu dans la prolongation du système du crédit-temps sans motif, qui n'existe plus à ce jour, comme anciennement repris dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Ce droit n'ouvre pas de droits à un salaire ou à une indemnité pour la période pendant laquelle le travailleur est absent.
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont un droit à une absence sans motif à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, pour une durée maximum de 12 mois sur l'ensemble de la carrière prestée auprès d'une ou plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier : 1) soit en suspendant totalement 12 mois leurs prestations de travail quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9;2) soit en réduisant 24 mois à mi-temps leurs prestations de travail pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9;3) soit en réduisant pendant 60 mois leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils soient occupés habituellement dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l' article 9;4) soit en combinant les systèmes susdits jusqu'à concurrence d'un équivalent temps plein de 12 mois, dans laquelle un mois d'interruption à temps plein équivaut à 2 mois de diminution de carrière à mi-temps ou à 5 mois de diminution de carrière d'1/5ème.
Art. 4.§ 1er. Sont assimilés à une occupation, pour le calcul des 12 mois d'occupation dans l'entreprise : - les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles 26, 27, 28, 29, 30, 30bis, 30ter, 30quater, 31, 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
La période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire garanti : - les périodes de suspension du contrat de travail prévues à l' article 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise; - les jours de congé qui sont octroyés en exécution d'un accord collectif. § 2. 1° Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les périodes de suspension du contrat de travail ou de diminution des prestations de travail prévues en application de tous les systèmes de crédit-temps. 2° Ne sont pas non plus prises en compte, pour le calcul des 12 mois, les périodes de suspension du contrat de travail en raison du congé sans solde ou de grève et de lock-out.3° En outre, n'est pas prise en compte pour le calcul des 12 mois, la période de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à concurrence de 5 mois non couverts par le salaire garanti. Cette période de 5 mois est prolongée de 6 mois en cas d'incapacité de travail complète temporaire en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. § 3. Ces périodes d'absence sous forme de suspension ou de réduction des prestations de travail doivent être prises par période minimale de 3 mois lorsqu'il s'agit d'une suspension à temps plein ou d'une diminution des prestations à mi-temps, et par période minimale de 6 mois lorsqu'il s'agit d'une diminution des prestations d'1/5ème.
Par dérogation, l'éventuel solde restant peut être pris pour une période plus courte.
Art. 5.L'exercice des droits à une absence est subordonné endéans la limite des 7 p.c. comme déterminée de manière sectorielle dans la convention collective de travail relative au crédit-temps.
Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier du droit, le travailleur doit simultanément réunir les conditions suivantes : 1) avoir été lié par contrat de travail avec l'employeur pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9;2) compter une carrière de 5 ans comme salarié au moment de l'avertissement écrit opéré conformément à l'article 9. § 2. Pour le calcul de la carrière de 5 ans comme salarié, sont prises en compte les journées qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération.
Sont assimilées à des journées qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération, à l'exception des journées de chômage complet et de suspension complète des prestations de travail pour un crédit-temps ou une absence sans motif selon cette convention collective de travail : 1) les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, sur l'assurance chômage, sur les vacances annuelles et sur la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs;2) les journées d'inactivité qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération sur laquelle ont été retenues les cotisations de sécurité sociale, y compris celles du secteur chômage;3) les jours fériés pour lesquels, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;4) les journées d'incapacité de travail pour lesquelles, conformément à la législation applicable, a été payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité sociale n'a été retenue;5) les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en vertu de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou d'un régime de réduction du temps de travail;6) les jours de grève ou de lock-out;7) les jours de carence prévus par la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;8) les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction";9) les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé la fonction de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social;10) les autres journées d'absence non rémunérées à raison au maximum de dix jours par année civile;11) les journées de présence sous les armes en vertu d'un appel ou rappel sous les drapeaux ainsi que les journées de service accomplies en qualité d'objecteur de conscience ou les journées de prestations remplies par un milicien qui sont assimilées au service militaire en vertu de la législation concernée;12) les journées couvertes par une indemnité en compensation du licenciement.
Art. 7.L'ancienneté n'est pas suspendue durant l'absence.
Les règlements existants en matière d'assurance groupe et de plan de pension restent en vigueur, tenant compte de la suspension complète ou partielle des prestations. D'autres avantages extra-légaux restent maintenus, conformément aux règles légales et au niveau de l'entreprise, tenant compte de la suspension complète ou partielle des prestations.
Le droit à l'absence n'ouvre aucun droit supplémentaire par rapport à l'employeur.
Art. 8.En cas d'absence partielle, les conditions salariales et règles internes à l'entreprise seront appliquées au prorata.
Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit en avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe : 1) 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs;2) 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs ou moins. Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres modalités. § 2. Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application du § 1er est le nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit est opéré conformément au présent article. § 3. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit : 1) la proposition faite par le travailleur quant aux modalités de l'exercice du droit;2) la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée de l'exercice du droit;3) la mention que le travailleur a recours à l'absence sans motif comme prévue dans cette convention collective de travail;4) les éléments nécessaires à l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que réglé dans l'entreprise lorsque le travailleur indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier;5) la mention des périodes d'absence non motivée à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème dont le travailleur a déjà joui avant l'avertissement écrit auprès d'une ou plusieurs entreprises ressortissant au secteur pétrolier, ou sa déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encore utilisé son droit. § 4. L'avertissement écrit visé au § 1er se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception.
Art. 10.§ 1er. Lorsque le droit à l'absence est exercé : 1) soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution du contrat de travail est suspendue complètement;2) soit les prestations de travail sont réduites à mitemps et le contrat de travail est constaté par écrit;cet écrit mentionne le régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail; 3) soit les prestations de travail sont réduites à un 4/5 temps et le contrat de travail est constaté par écrit;cet écrit mentionne le régime de travail et l'horaire convenus conformément au prescrit de l'article 11bis de ladite loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués dans le règlement de travail conformément au prescrit de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. § 2. Les modalités de l'exercice du droit sont proposées par le travailleur dans l'avertissement écrit qu'il adresse à l'employeur conformément à l'article 9.
L'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement écrit a été opéré, sur les modalités proposées de l'exercice du droit. En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. § 3. Les jours où le droit à l'absence est exercé sont répartis de manière à assurer la continuité de l'entreprise ou du service. Un accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.
Art. 11.§ 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit l'avertissement écrit, reporter l'exercice du droit pour cause de transgression de la limite de 7 p.c. susmentionnée, ou pour des raisons internes ou externes impératives. Le conseil d'entreprise peut préciser ces raisons pour l'entreprise. En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application. § 2. Le droit prend cours au plus tard 6 mois à compter du jour où il aurait été exercé en l'absence de report. L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres modalités. § 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai qui découle de l'application du mécanisme de préférence et de planification tel que réglé dans l'entreprise. § 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à 1/5ème d'absence pour des raisons, et pour la durée de celles-ci, déterminées par le biais : 1) du conseil d'entreprise ou, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale;2) en l'absence des organes cités au 1), du règlement de travail. En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire de traitement des plaintes est d'application.
Art. 12.Les règles pour l'organisation du droit à l'absence à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent se fera au niveau de l'entreprise pour les travailleurs occupés habituellement à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS