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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 22 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux plans de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206587
pub.
22/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux plans de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux plans de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 juin 2017 Plans de formation (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140800/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Objet § 1er. Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. § 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 27 de la convention collective de travail du 15 mai 2017 concernant l'accord national 2017-2018. § 3. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Définition plan de formation Par "plan de formation" on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.

Art. 4.Elaboration Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.

Chaque année il sera fait rapport au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale sur la mise en oeuvre du plan de formation.

Art. 5.Application et timing § 1er. Chaque entreprise ayant fondé un conseil d'entreprise ou, à défaut, un comité pour la protection et la prévention du travail, établit annuellement un plan de formation global. § 2. Ce plan de formation est soumis à l'avis du conseil d'entreprise.

A défaut d'un conseil d'entreprise, ce plan de formation est soumis à l'avis de la délégation syndicale. § 3. Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année comptable. § 4. Lors des demandes d'intervention financière auprès d'un fonds de formation sectoriel, par des entreprises visées au § 1er, il devra dorénavant être joint une attestation que le plan de formation a été soumis pour avis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Cette attestation doit être signée par le président et le secrétaire du conseil d'entreprise ou, le cas échéant, par un représentant de chaque organisation représentée dans la délégation syndicale.

Art. 6.Remplacement La présente convention collective de travail remplace et élimine la convention collective de travail du 23 juin 2009 (98684/CO/111) portant le même titre, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 (Moniteur belge du 11 octobre 2010).

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017. Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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