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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 26 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206562
pub.
26/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 29 juin 2017 Fixation des conditions de rémunération et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140932/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises de fructiculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les fonctions des travailleurs visés à l'article 1er sont classifiées comme suit : 1. Catégorie 1 : relèvent de la catégorie 1 : Les travailleurs disposant de l'expérience requise.La fonction est exercée sous la responsabilité d'une autre personne.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Autonomie; - Orientation qualité; - Dextérité; - Employabilité à plusieurs tâches. 2. Catégorie 2 : relèvent de la catégorie 2 : Les travailleurs qui : - exercent des fonctions techniques de manière autonome et/ou; - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Connaissances de base en techniques de culture.

A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 3. Catégorie 3 : relèvent de la catégorie 3 : Les travailleurs qui : - dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2. Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent la responsabilité finale.

Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte période et prendre des décisions limitées en matière de culture, travail et ouvriers. 4. Catégorie 4 : relèvent de la catégorie 4 : Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée.Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Diriger les autres travailleurs; - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et ravageurs; - Connaissances des exigences de qualité; - Remplacement de l'employeur durant une longue période. CHAPITRE III. - Conditions de rémunération A. Salaires horaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums pour les travailleurs de 18 ans et plus, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2017 : - Fructiculture : Catégorie 1 : 9,98 EUR Catégorie 2 : 10,72 EUR Catégorie 3 : 11,57 EUR Catégorie 4 : 12,07 EUR minimum - Entreprises de triage de fruit : Catégorie 1 : 9,92 EUR Catégorie 2 : 10,64 EUR Catégorie 3 : 11,49 EUR Catégorie 4 : 11,99 EUR minimum B. Barème mineurs

Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineurs sont fixés comme suit : 17 ans = 85 p.c.. 15 et 16 ans = 70 p.c. du salaire horaire des travailleurs de 18 ans et plus de la même catégorie.

C. Supplément d'ancienneté Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires minimums. Ce supplément est fixé à : 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise; 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise; 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise; 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise; 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise; et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise;

Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.

D. Indexation

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2016 (Moniteur belge du 9 février 2017). CHAPITRE IV. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011, n° 107587, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juin 2013 (Moniteur belge du 25 septembre 2013).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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